I.  Europa.  574  33.  Frankreich.

27.  Sont  applicables  &amp;  l’election  du  Senat  toutes  les  dispositions  de  loi  6lectorale
relatives  :  —  1°  Aux  cas  d’indignite  et  d’incapacite;  —  2°  Aux  delits,  poursuites  et
penalites;  —  3°  Aux  formalites  de  l’election,  en  tout  ce  qui  ne  serait  pas  contraire  aux
dispositions  de  la  presente  loi.

28,  29.  [Dispositions  transitoires.]

Loi  organique  du  30  novembre  1875  sur  l’&amp;lection  des  deputös!.

Article  ler.  Les  deputes  seront  nommes  par  les  @lecteurs  inscrits:  1°  Sur  les
listes  dressces  en  execution  de  la  loi  du  7  juillet  1874;  2°  Sur  la  liste  compl&amp;mentaire
comprenant  ceux  qui  resident  dans  la  commune  depuis  six  mois.  —  L’inscription  sur
la  liste  complementaire  aura  lieu  conformement  aux  lois  et  r&amp;glements  qui  regissent
actuellement  les  listes  electorales  politiques,  par  les  commissions  et  suivant  les  formes
etablies  dans  les  articles  1,  2  et  3  de  la  loi  du  7  juillet  1874.  —  Les  pourvois  en  cassation
relatifs  &amp;  la  formation  et  &amp;  la  revision  de  l’une  et  de  l’autre  liste  seront  portes  directement
devant  la  chambre  civile  de  la  cour  de  cassation.  —  Les  listes  &amp;lectorales  arrötees  au
31  mars  1875  serviront  jusqu’au  31  mars  18762.

2.  Les  militaires  et  assimiles  de  tous  grades  et  toutes  armes  des  arme&amp;es  de  terre
et  de  mer  ne  prennent  part  A  aucun  vote  quand  ils  sont  presents  &amp;  leur  corps,  &amp;  leur
poste,  ou  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions.  Ceux  qui,  au  moment  de  l’election,  se  trouvent
  en  r&amp;esidence  libre,  en  non-activit&amp;  ou  en  possession  d’un  cong&amp;  regulier,  peuvent
voter  dans  la  commune  sur  les  listes  de  laquelle  ils  sont  regulierement  inscrits.  Cette
derniere  disposition  s’applique  &amp;galement  aux  officiers  et  assimiles  qui  sont  en  disponibilite
  ou  dans  le  cadre  de  reserve®.

3.  (Abroge  par  L.  20  decembre  1878  et  L.  29  juillet  1881,  article  3,  15  et  16.)
[Pendant  la  dur&amp;e  de  la  periode  electorale,  les  circulaires  et  professions  de  foi  sign&amp;es
des  candidats,  les  placards  et  manifestes  &amp;lectoraux  signes  d’un  ou  de  plusieurs  electeurs
pourront,  apres  depöt  au  parquet  du  procureur  de  la  R£publique,  ötre  affiches  et  distribues
  sans  autorisation  prealable.  —  La  distribution  des  bulletins  de  vote  n’est  point
soumise  &amp;  la  formalit6  du  d&amp;pöt  au  parquet.]  —  Il  est  interdit  &amp;  toutagent  de  l’autorit&amp;
publique  ou  municipale  de  distribuer  des  bulletins  de  vote,  professions  de  foi  et  eirculaires
  des  candidats.  —  Les  dispositions  de  l’article  19  de  la  loi  organique  du  2  aoüt  1875,
sur  les  &amp;elections  des  senateurs,  seront  appliquees  aux  &amp;lections  des  deput£s.

4.  Lescrutin  ne  durera  qu’un  seuljour.  Le  vote  a  lieu  au  chef-lieu  de  la  commune;
neanmoins  chaque  commune  peut  6tre  divisee,  par  arröt&amp;  du  prefet,  en  autant  de
sections  que  l’exigent  les  circonstances  locales  et  le  nombre  des  &amp;lecteurs.  Le  second
tour  de  scrutin  continuera  d’avoir  lieu  le  deuxieme  dimanche  qui  suit  le  jour  de  la
proclamation  du  resultat  du  premier  scrutin,  conformement  aux  dispositions  de  l’article
  65  de  la  loi  du  15  mars  1849.

5.  Les  operations  du  vote  auront  lieu  conform&amp;ment  aux  dispositions  des  decrets
organique  et  reglementaire  du  2  fevrier  1852.  —  Le  vote  est  secret.  —  Les  listes  d’emarge-!

  Bulletin  des  Lois,  12e  s6rie,  XI,  n?  4740,  p.  1017;  —  Journal  officiel  du  31  döcembre  1875.
2  Cf.  Loi  du  5  avril  1884,  article  14.
8  C#.  L.  21  mars  1905,  article  9.