I.  Europa,  575  33.  Frankreich.

ment  de  chaque  section,  signees  du  president  et  du  secr&amp;taire,  demeureront  deposecs
pendant  huitaine  au  secretariat  de  la  mairie,  oü  elles  seront  communiquees  &amp;  tout
electeur  requerant.

6.  Tout  Electeur  est  Eligible,  sans  condition  de  cens,  &amp;  l’äge  de  vingt-cing  ans
accomplis!.

7.  Aucun  militaire  ou  marin  faisant  partie  des  armöes  actives  de  terre  ou  de  mer
ne  pourTa,  quels  que  soient  son  grade  ou  ses  fonctions,  ötre  6lu  membre  de  la  Chambre
des  deputes.  —  Cette  disposition  s’applique  aux  militaires  et  marins  en  disponibilite
ou  en  non-activite;  mais  elle  ne  s’etend  ni  aux  officiers  places  dans  la  seconde  section
  du  cadre  de  l’&amp;tat-major  general,  ni  &amp;  ceux  qui,  maintenus  dans  la  premiere
section  comme  ayant  commande  en  chef  devant  l’ennemi,  ont  cess&amp;  d’ötre  employes
activement,  ni  aux  officiers  qui,  ayant  des  droits  acquis  &amp;  la  retraite,  sont  envoy6s
ou  maintenus  dans  leurs  foyers  en  attendant  la  liquidation  de  leur  pension.  —  La
decision  par  laquelle  l’officier  aura  et&amp;  admis  &amp;  faire  valoir  ses  droits  &amp;  la  retraite  deviendra,
  dans  ce  cas,  irr&amp;6vocable.  —  La  disposition  contenue  dans  le  premier  paragraphe
du  present  article  ne  s’applique  pas  &amp;  la  reserve  de  l’arme6e  active,  ni  &amp;  l’armede  territoriale.


8.  L’exercice  des  fonctions  publiques  retribuees  sur  les  fonds  de  l’Etat  est  incompatible
  avec  le  mandat  de  deput6.  —  En  consequence,  tout  fonctionnaire  elu
d&amp;pute&amp;  sera  remplace  dans  ses  fonctions  si,  dans  les  huit  jours  qui  suivront  la  verification
des  pouvoirs,  il  n’a  pas  fait  connaitre  qu’il  n’accepte  pas  le  mandat  de  deput&amp;.  —  Sont
exceptees  des  dispositions  qui  pr&amp;c&amp;dent  les  fonctions  de  ministre,  sous-secrötaire
d’Etat,  ambassadeur  ministre  plenipotentiaire,  prefet  de  la  Seine,  prefet  de  police,
premier  president  de  la  cour  de  cassation,  premier  president  de  la  cour  des  comptes,
premier  president  de  la  cour  d’appel  de  Paris,  procureur  general  pr&amp;sla  cour  de  cassation,
procureur  general  pres  la  cour  des  comptes,  procureur  general  pres  la  cour  d’appel
de  Paris,  [archevöque  et&amp;veque,  pasteur  president  de  consistoire  dans  les  circonscriptions
consistoriales  dont  le  chef-lieu  compte  deux  pasteurs  et  audessus,  grand  rabbin  du
consistoire  central,  grand  rabbin  du  consistoire  de  Paris?.]

9.  Sont  &amp;galement  exceptes  des  dispositions  de  l’article  8  :  —  1°  Les  professeurs
titulaires  de  chaires  qui  sont  donn&amp;des  au  concours  ou  sur  la  presentation  des  corps
oü  la  vacance  s’est  produite;  —  2°  Les  personnes  qui  ont  &amp;t&amp;  chargees  d’une  mission
temporaire.  Toute  mission  qui  a  dure  plus  de  six  mois  cesse  d’ötre  temporaire  et  est
regie  par  l’article  8  ci-dessus®.

ı  Cf.  L.  16  juin  1885,  article  4;  L.  22  juin  1886;  L.  17  juillet  1889;  L.  21  mare  1905,  article  7.

%  Abrog6  inplicitement  par  la  loi  du  9  d&amp;ecembre  1905  concernant  la  s6paration  des  Eglises
et  de  !’Etat,  dont  l’article  40,  le  seul  qui  traite  des  ineligibilitös  et  incompatibilites,  est  ainsi  congu:
„Pendant  huit  anne6es  &amp;  partir  de  la  promulgation  de  la  presente  loi,  les  ministres  du  culte  seront
insligibles  au  conseil  municipal  dans  les  communes  od  ils  exerceront  leur  ministere  ecclösiastique.‘*  —
En  revanche,  &amp;  l’&amp;nume6ration  pröcödente  il  faut  ajouter  aujourd’hui  les  fonctions  de:  administrateur
de  compagnies  concessionnairos  des  services  maritimes  postaux  (L.  28  juin  1883,  article  10);  administrateurs
  de  chemins  de  fer  (L.  20  novembre  1883,  article  5);  gouverneur  et  sous-gouverneur
de  la  Banque  de  France  (L.  17  novembre  1897,  article  3).

8  Cf.  L.  26  decembre  1887.