I.  Europa.  576  33.  Frankreich.

10.  Le  fonctionnaire  conserve  les  droits  qu’il  a  acquis  &amp;  une  pension  de  retraite
et  peut,  apres  l’expiration  de  son  mandat,  etre  remis  en  activite.  —  Le  fonctionnaire
civil  qui,  ayant  eu  vingt  ans  de  service  &amp;  la  date  de  l’acceptation  de  son  mandat  de
depute,  justifiera  de  cinquante  ans  d’äge  &amp;  l’Epoque  de  la  cessation  de  ce  mandat,
pourra  faire  valoir  ses  droitsä  une  pension  deretraite  exceptionnelle.  —  Cette  pension  sera
regl&amp;e  conformement  au  troisieme  paragraphe  de  l’article  12  de  la  loi  du  9  juin  1853.
(L.  29  mars  1897.)  ‚Cette  pension  sera  reglee:  —  1°  En  ce  qui  concerne  le  fonctionnaire
soumis,  pour  la  pension,  &amp;  la  loi  du  9  juin  1853,  conformement  au  troisiöme  paragraphe
de  l’article  12  de  ladite  loi;  —  2°  En  ce  qui  concerne  le  fonctionnaire  soumis,  par  la
pension,  &amp;  la  loi  du  22  aoüt  1790,  &amp;  raison  d’un  trentieme  par  annee  de  service,  de  la
pension  qui  aurait  ete  liquidee  &amp;  son  profit  pour  trente  ans  de  services.  —  Les  mömes
dispositions  sont  applicables  dans  le  cas  prevu  par  le  second  paragraphe  de  l’article
unique  de  la  loi  du  26  decembre  1887.“  —  Si  le  fonctionnaire  est  remis  en  activite
apres  la  cessation  de  son  mandat,  les  dispositions  enonc&amp;es  dans  les  articles  3,  paragraphe
  2,  et  28  de  la  loi  du  9  juin  1853,  lui  seront  applicables.  —  Dans  les  fonctions
oü  le  grade  est  distinct  de  l’emploi,  le  fonctionnaire,  par  l’acceptation  du  mandat  de
deput&amp;,  renonce  &amp;  l’emploi  et  ne  conserve  que  le  grade.

11.  Tout  deput&amp;  nomm&amp;  ou  promu  &amp;  une  fonction  publique  salari6e  cesse  d’appartenir
  &amp;  la  Chambre  par  le  fait  m&amp;öme  de  son  acceptation;  mais  il  peut  &amp;tre  r&amp;£lu,  si  la
fonction  qu’il  occupe  est  compatible  avec  le  mandat  de  deput6.  —  Les  deputes  nomme&amp;s
ministres  ou  sous-secretaires  d’Etat  ne  sont  pas  soumis  &amp;  la  r&amp;election.

12.  Ne  peuvent  ötre  &amp;lus  par  l’arrondissement  ou  la  colonie  compris  en  tout  ou
en  partie  dans  leur  ressort,  pendant  l’exercice  de  leurs  fonctions  et  pendant  les  six
mois  qui  suivent  la  cessation  de  leurs  fonctions  par  d&amp;mission,  destitution,  changement
de  residence  ou  de  toute  autre  maniere  :  —  1°  Les  premiers  presidents,  les  presidents
et  les  membres  des  parquets  des  cours  d’appel  ;  —  2°  Les  presidents,  vice-presidente,
juges  titulaires,  juges  d’instruction  et  membres  du  parquet  des  tribunaux  de  premiere
instance.  —  (L.  30  Mars  1902)  ‚ainsi  que  les  juges  de  paix  titulaires“‘;  —  30  Le  prefet  de
police,  les  prefets  et  les  secr6taires  generaux  des  prefectures,  les  gouverneurs,  directeurs
de  l’interieur  et  secretaires  generaux  des  colonies  ;  —  4°  Les  ingönieurs  en  chef  et
d’arrondissement,  les  agents  voyers  en  chef  et  d’arrondissement  ;  —  5°  Les  recteurs  et
inspecteurs  d’academie;  —  6°  Les  inspecteurs  des  Ecoles  primaires;  —  7°  (implicitement
abroge  par  la  loi  du  9  d&amp;cembre  1909,  article  40)  [Les  archeveques,  &amp;v&amp;ques  et  vicaires
generaux];  —  8°  Les  tresoriers  payeurs  generaux  et  les  receveurs  particuliers  des  finances
  ;  —  9°  Les  directeurs  des  contributions  directes  ou  indirectes,  de  l’enregistrement  et
des  domaines,  et  des  postes;  —  10°  Les  conservateurs  et  inspecteurs  des  for&amp;ts.  —  Les
sous-prefets  —  (L.  30  mars  1902)  ‚et  lesconseillers  du  prefecture‘‘  —  ne  peuvent  ötre  ölus
dans  aucun  des  arrondissements  du  departement  oü  ils  exercent  leurs  fonctions.

13.  Tout  mandat  imp£ratif  est  nul  et  de  nul  effet.

14.  (Abrog&amp;  par  L.  16  juin  1885.)  [Les  membres  de  la  Chambre  des  depute&amp;s  sont
elus  au  scrutin  individuel.  Chaque  arrondissement  administratif  nommera  un  depute.
Les  arrondissements  dont  la  population  depasse  cent  mille  habitants  nommeront
un  deput&amp;  de  plus  par  cent  mille  ou  fraction  de  cent  mille  habitants.  Les  arrondisse-