I.  Europa.  577  33.  Frankreich.

ments,  dans  ce  cas,  seront  divises  en  circonscriptions  dont  le  tableau  sera  &amp;tabli  par
une  loi  et  ne  pourra  @tre  modifi&amp;  que  par  une  loil.]

15.  Les  deputes  sont  &amp;lus  pour  quatre  ans.  —  La  Chambre  se  renouvelle  int6-gralement.


16.  En  cas  de  vacance  par  deces,  d&amp;mission  ou  autrement,  l’election  devra  ötre
faite  dans  le  delai  de  trois  mois,  &amp;  partir  du  jour  oü  la  vacance  se  sera  produite.  En
cas  d’option,  il  est  pourvu  &amp;  la  vacance  dans  le  delai  d’un  mois.

17.  Les  deputes  regoivent  une  indemnite.  —  (L.  23  novembre  1906.)  „L’indemnit£
  legislative  est  fixe  &amp;  quinze  mille  francs  par  an?,  &amp;  partir  du  1e  janvier  1907.
Elle  est  r&amp;gl&amp;e  par  le  deuxiöme  paragraphe  de  l’article  96  et  par  l’article  97  de  la  loi  du
19  mars  1849,  ainsi  que  par  les  dispositions  de  la  loi  du  16  fevrier  1872.‘

18.  (Abrog&amp;  par  L.  16  juin  1885,  article  5.)  [Nul  n’est  &amp;lu  au  premier  tour  de
scrutin,  sil  n’a  reuni  :  —  1°  La  majorit&amp;  absolue  des  suffrages  exprim&amp;s;  —  2°  Un
nombre  de  suffrages  &amp;gal  au  quart  des  &amp;lecteurs  inscrits.  —  Au  deuxiöme  tour,  la  majorite
  relative  suffit.  En  cas  d’egalite  de  suffrages,  le  plus  äg6  est  elu.]

19.  (Abrog6  par  L.  16  juin  1885,  artiele  2.)  [Chaque  döpartement  de  l’Algerie
nomme  un  depute®.]

20.  Les  electeurs  residant  en  Algerie  dans  une  localit&amp;  non  erigee  en  commune
seront  inscrits  sur  la  liste  Electorale  de  la  commune  la  plus  proche.  —  Lorsqu’il  y
aura  lieu  d’6tablir  des  sections  @lectorales,  soit  pour  grouper  des  communes  mixtes
dans  chacune  desquelles  le  nombre  des  &amp;lecteurs  serait  insuffisant,  soit  pour  r&amp;unir
les  electeurs  residant  dans  des  localit&amp;Es  non  6rigees  en  communes,  les  arretes  pour
fixer  le  siege  de  ces  sections  seront  pris  par  le  gouverneur  general,  sur  le  rapport  du
prefet  ou  du  general  commandant  la  division.

21.  (Abroge  par  L.  16  juin  1885,  article  2.)  [Les  quatre  colonies  auxquelles  il
a  Et&amp;  accord6  des  senateurs  par  la  loi  du  24  fevrier  1875,  relative  &amp;  l’organisation  du
Senat,  nommeront  chacune  un  deput£*.]

22.  Toute  infraction  aux  dispositions  prohibitives  de  l’article  3,  $  3,  de  la  pr&amp;sente
loi,  sera  punie  d’une  amende  de  seize  francs  &amp;  trois  cents  francs.  N&amp;anmoins,  le  tribunal
de  police  correctionnelle  pourra  faire  application  de  l’article  463  du  Code  penal.  —
Les  dispositions  de  l’article  6  de  la  loi  du  7  juillet  1874  seront  appliquees  aux  listes
electorales  politiques.  —  Le  decret  du  29  janvier  1871  et  les  lois  du  10  avril  1871,  du
2  mai  1871  et  du  18  f&amp;vrier  1873  sont  abroges.  —  Demeure  &amp;galement  abrog6  le  paragraphe
  11  de  l’article  15  du  decret  organique  du  2  f&amp;evrier  1852  en  tant  qu’il  se  refere
&amp;  la  loi  du  21  mai  1836  sur  les  loteries,  sauf  aux  tribunaux  &amp;  faire  aux  condamnes  l’application
  de  l’article  42  du  Code  penal.  —  Continueront  d’ötre  appliquees  les  dispositions
des  lois  et  decrets  en  vigueur  auxquelles  la  presente  loi  ne  deroge  pas.

23.  [La  disposition  de  l’article  12  par  laquelle  un  delai  de  six  mois  doit  8’&amp;couler
entre  le  jour  de  la  cessation  des  fonctions  et  celui  de  l’&amp;lection,  ne  s’appliquera  pas

ı  Voir  infra,  Loi  du  13  fövrier  1889.
2  Anciennement  neuf  mille  france.
8  Voir  la  loi  du  13  fevrier  1889,  art.  3.
4  Voir  la  loi  du  13  f6vrier  1889,  art.  3.
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