I.  Europa.  579  33.  Frankreich.

blement  sur  la  voie  publique  ayant  pour  objet  la  discussion,  la  redaction  ou  l’apport
aux  Chambres,  ou  &amp;  l’une  d’elles,  de  petitions,  declarations,  ou  adresses,  que  la  provocation
  ait  et&amp;  ou  non  suivie  d’effet,  sera  punie  des  peines  @dictees  par  le  paragraphe
ler  de  l’article  5  de  la  loi  du  7  juin  1848.

8.  ll  n’est  en  rien  derog&amp;,  par  les  precedentes  dispositions,  &amp;  la  loi  du  7  juin  1848
sur  les  attroupements.
9.  L’article  463  du  Code  p£nal  est  applicable  aux  delits  prevus  par  la  pr&amp;sente  loi.

Loi  du  5  avril  1884  sur  l’organisation  municipale,  article  14  8$  2  et  81.

—  Sont  &amp;lecteurs  tous  les  Frangais  äges  de  vingt  et  un  ans  accomplis,  et  n’etant
dans  aucun  cas  d’incapacite  prevu  par  la  loi.  —  La  liste  &amp;lectorale  comprend:  1°  tous
les  electeurs  qui  ont  leur  domicile  r&amp;el  dans  la  commune  ou  y  habitent  depuis  six  mois
au  moins;  2°  ceux  qui  y  auront  &amp;t6  inscrits  au  röle  d’une  des  quatre  contributions
directes  ou  au  röle  des  prestations  en  nature,  et,  s’ils  ne  resident  pas  dans  la  commune,
auront  declar&amp;  vouloir  y  exercer  leurs  droits  Electoraux.  —  Seront  &amp;galement  inscrits,
aux  termes  du  present  paragraphe,  les  membres  de  la  famılle  des  mömes  &amp;lecteurs
compris  dans  la  cote  de  la  prestation  en  nature,  alors  möme  qu’ils  n’y  sont  pas  personnellements
  porte&amp;s,  et  les  habitants  qui,  en  raison  de  leur  äge  ou  de  leur  sante,  auront
cess6  d’ötre  soumis  &amp;  cet  impöt;  3%  ceux  qui,  en  vertu  de  l’article  2  du  trait&amp;  du  10  mai
1871,  ont  opt6  pour  la  nationalit€  frangaise  et  declar6  fixer  leur  r&amp;sidence  dans  la  commune,
  conformement  &amp;  la  loi  du  19  juin  1871;  4°  ceux  qui  sont  assujettis  &amp;  une  r&amp;aidence
obligatoire  dans  la  commune  en  qualit&amp;  —  (Abroge,  L.  9  d&amp;cembre  1905)  [soit  de  ministres
des  cultes  reconnus  par  l’Etat],  —  soit  d  efonctionnaires  publics.  —  Seront  egalement
inscrits  les  citoyens  qui,  ne  remplissant  pas  les  conditions  d’äge  et  de  residence
ci-dessus  indiquees  lors  de  la  formation  des  listen,  les  rempliront  avant  la  clöture
definitive.

(Lea  plupart  des  cas  d’incapacit6  aux  quels  renvoie  l’article  pr&amp;cödent  se  trouvent  indiqu6s
dans  les  articles  15  et  16  du  Deöcret  —  loidu  2f&amp;evrier  1852,  encore  en  vigueur,  et  ainsi  congus:)
Art.  15.  Ne  doivent  pas  ötre  inscrits  sur  les  listes  electorales:  —  1°  Les  individus
prives  de  leurs  droits  civils  et  politiques  par  suite  de  condamnation,  soit  &amp;  des  peines
afflictives  ou  infamantes,  soit  &amp;  des  peines  infamantes  seulement;  —  2°  Ceux  auxquels
les  tribunaux,  jugeant  correctionnellement,  ont  interdit  le  droit  de  vote  et  d’election,
par  application  des  lois  qui  autorisent  cette  interdiction.  (V.  Code  p£@nal,  articles  42,
86,  89,  91,  123.)  —  3%  Les  condamnes  pour  crime  &amp;  l’emprisonnement,  par  application
de  l’article  463  du  Code  penal;  —  4°  (L.  24  janvier  1889.)  Ceux  qui  ont  &amp;t&amp;  condamnes
&amp;  trois  mois  de  prison  par  application  de  l’article  423  du  Code  penal,  et  de  l’article  1er
de  la  loi  du  27  mars  1851.  (V.  aussi  infra,  article  16,  et  loi  du  1er  aoüt  1905.)  —  5°  Les
condamnes  pour  vol,  escroquerie,  abus  de  confiance,  soustraction  commise  par  les
depositaires  de  deniers  publice,  ou  attentats  aux  moeurs  pr6vus  par  les  articles  330
et  334  du  Code  penal,  quelle  que  soit  la  duree  de  l’emprisonnement  auquel  ils  ont  6t&amp;
condamnes;  —  6°  [Lesindividus  qui,  par  application  de  l’article  8  de  la  loi  du  17  mai
1819  et  de  l’article  3  du  decret  du  11  aoüt  1848  (Abrog6s:  V.L.  29  juillet  1881),  auront

!  Bulletin  des  Lois,  12e  serie,  XX  VIII,  n®  14  221,  p.  369;  —  Journal  officiel  du  6  avril  1884.
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