I.  Europa.  680  33.  Frankreich.

&amp;t6  condamnes  pour  outrage  &amp;  la  morale  publique  et  religieuse  ou  aux  bonnes  moeurs,
et  pour  attaque  contre  le  principe  de  la  propriete  et  les  droits  de  la  famille;]  —  7°  Les
individus  condamneds  &amp;  plus  de  trois  mois  d’emprisonnement  en  vertu  des  articles
31,  33,  34,  35,  36,  38,  39,  40,  41,  42,  45,  46  de  la  presente  loi.  (Ces  articles  visent  les
fraudes  6lectorales  et  d’une  facon  g6nerale  tous  les  actes  pouvant  avoir  pour  effet  de  vicier,
retarder  ou  empöcher  les  operations  6lectoralee..  —  Il  faut  y  ajouter  aujourd’'hui  la
Loi  du  30  mars  1902relativeälar&amp;pression  des  fraudes  en  matiere  electorale,  ainsi  congue
Article  unique.  En  dehors  des  cas  specialement  pr&amp;vus  par  les  dispositions  des  lois
et  decrets  actuellement  en  vigueur,  quiconque,  soit  dans  une  commission  administrative
ou  municipale,  soit  dans  un  bureau  de  recensement,  soit  dans  un  bureau  de  vote  ou
dans  les  bureaux  des  mairies,  des  prefectures  ou  sous-prefectures,  avant,  pendant  ou
apres  un  scrutin,  aura,  par  inobservation  volontaire  de  la  loi  ou  des  arröt&amp;s  prefectoraux,
ou  par  tous  autres  actes  frauduleux,  change  ou  tent&amp;  de  changer  le  resultat  du  scrutin,
sera  puni  d’un  emprisonnement  de  six  jours  &amp;  deux  mois  et  d’une  amende  de  cinquante
francs  (50  fı.)  &amp;  cing  cents  francs  (500  fr.)  ou  de  l’une  de  ces  deux  peines  seulement.  —
Les  tribunaux  pourront,  en  outre,  prononcer  l’interdiction  des  dıoits  civiques  pendant
une  duree  de  deux  &amp;  cing  ans.  —  Si  le  coupable  est  un  fonctionnaire  public,  la  peine
sera  portee  en  double.  —  L’article  463  du  Code  p£nal  est  applicable  &amp;  la  prösente  loi);  —
8°  (Loi  10  mars  1898).  Les  notaires  et  officiers  minist£riels  destitues,  lorsqu’une  disposition
  formelle  du  jugement  ou  arret  de  destitution  les  aura  declares  dechus  des
droits  de  vote,  d’election  et  d’eligibilite;  les  greffiers  destitues,  lorsque  cette  decheance
aura  Et  expressement  provoquee,  en  möme  temps  que  la  destitution,  par  un  jugement
ou  une  decision  judiciaire;  —  9°  Les  condamnes  pour  vagabondage  ou  mendicite;  —
10°  Ceux  qui  auront  &amp;t&amp;  condamnes  &amp;  trois  mois  de  prison  au  moins,  par  application
des  articles  439,  443,  444,  445,  446,  447  et  452  du  Code  penal;  —  11°  Ceux  qui  auront
ete  declares  coupables  des  delits  prevus  par  les  articles  410  et  411  du  Code  penal  [et
par  la  loi  du  21  mai  1836  portant  prohibition  des  loteries]  (Cf.  L.  30  novembre  1875,
article  22).  —  12°  Les  militaires  condamnes  au  boulet  ou  aux  travaux  publice;  —
130  Les  individus  condamnes  &amp;  l’emprisonnement  par  application  des  articles  38,  41,
43  et  45  de  la  loi  du  21  mars  1832  sur  le  recrutement  de  l’armee  (V.  L.  21  mars  1905);
—  14°  (L.  24  janvier  1889)  Les  individus  condamnes  &amp;  l’emprisonnement  par  application
  de  l’article  2  de  la  loi  du  27  mars  1851  (cf.  loi  du  1er  aoüt  1905);  —  15°  Ceux  qui
ont  et&amp;  condamnes  pour  delits  d’usure;  —  16°  Les  interdits;  —  17°  [Les  faillis  non
rehabilites  dont  la  faillite  a  et&amp;  declaree  soit  par  les  tribunaux  frangais,  soit  par  jugements
  rendus  &amp;  l’etranger,  mais  ex&amp;cutoires  en  France.]  (Modifi6  par  la  Loi  du  23  mars
1908,  article  1,  $  2,  ainsi  congu:  „Les  faillis  non  condamnes  pour  banqueroute  simple
ou  frauduleuse  ne  peuvent  Etre  inscrits  sur  la  liste  &amp;lectorale  pendant  trois  ans  &amp;  partir
de  la  declaration  de  faillite.  —  Ils  ne  sont  &amp;ligibles  qu’apres  r&amp;habilitation.‘“)

16.  (L.  24  janvier  1889.)  Les  condamnes  &amp;  plus  d’un  mois  d’emprisonnement
pour  rebellion,  outrages  et  violences  envers  les  depositaires  de  l’autorit€  ou  de  la  force
publique;  pour  outrages  publics  envers  un  jure,  &amp;  raison  de  ses  fonctions,  ou  envers
un  t&amp;moin,  &amp;  raison  de  sa  deposition;  pour  delits  pr&amp;vus  par  la  loi  sur  les  attroupements,
[la  loi  sur  les  clubs]  (Abroge,  L.  14  juillet  1901,  article  21),  [et  l’article  1°  de  la  loi  du