I.  Europa.  681  33.  Frankreich.

27  mars  1851]  (Voir  infra,  L.  1e?  aoüt  1905),  [et  pour  infractions  &amp;  la  loi  sur  le  colportage]
(V.  L.  29  juillet  1881,  sur  la  liberte  de  la  presse),  ne  pourront  pas  &amp;tre  inscrits  sur  la
liste  &amp;lectorale  pendant  cing  ans,  &amp;  dater  de  l’expirations  de  leur  peine.

(A  ces  textes,  il  faut  ajouter  aujourd’hui  l’article  14  de  la  Loi  du  1%  aoüt  1905
sur  la  röpression  des  fraudes  dans  les  ventes  des  marchandises  et  des  falsifications  des
denrees  alimentaires  et  des  produits  agricoles,  dont  le  paragraphe  2  est  ainsi  congu:)
Les  incapacites  &amp;lectorales  &amp;diet&amp;ees  par  la  loi  du  24  janvier  1889  (V.  supra,  Decret  du
2  fevrier  1852,  article  15  n®  4  et  article  16),  continueront  &amp;  ötre  appliquees  comme  consöquence
  des  peines  prononcees  en  vertu  de  la  presente  loi.

Loi  du  9  d&amp;cembre  1884,  portant  modification  aux  lois  organiques  sur  l’organisation
du  S6nat  et  l’6lection  des  S6önateurs!.

Article  1*.  Le  S6snat  se  compose  de  trois  cents  membres  &amp;lus  par  les  departements
  et  les  colonies.  —  Les  membres  actuels,  sans  distinction  entre  les  s6nateurs
elus  par  l’Assembl6e  nationale  ou  le  Senat  et  ceux  qui  sont  Elus  par  les  departements
et  les  colonies,  conservent  leur  mandat  pendant  le  temps  pour  lequel  ils  ont  &amp;t6  nomme&amp;s.

4.  Nul  ne  peut  ötre  senateur  s’il  n’est  Frangais,  äg6  de  quarante  ans  au  moins
et  s’il  ne  jouit  de  ses  droits  civils  et  politiques.  —  Les  membres  des  familles  qui  ont
regne  sur  la  France  sont  indligibles  au  Senat.

6.  Les  militaires  des  arm6es  de  terre  et  de  mer  ne  peuvent  ötre  &amp;lus  sönateurs.  —
Sont  except6s  de  cette  disposition  :  —  10  Les  mar&amp;chaux  de  France  et  les  amiraux;  —
20  Les  officiers  generaux  maintenus  sans  limite  d’äge  dans  la  premiere  section  du  cadre
de  l’etat-major  göneral  et  non  pourvus  de  commandement;  —  3°  Les  officiers  göndraux
ou  assimiles  plac6s  dans  la  deuxiöme  section  du  cadıe  de  l’&amp;tat-major  general;  —  49  Les
militaires  des  armees  de  terre  et  de  mer  qui  appartiennent  soit  &amp;  la  r&amp;serve  de  l’armee
active,  soit  &amp;  l’armee  territoriale.

6.  Les  senateurs  sont  &amp;lus  au  scrutin  de  liste,  quand  il  y  a  lieu,  par  un  collöge
r&amp;uni  au  chef-liou  du  d&amp;partement  ou  de  la  colonie  et  compos6:  —  1°  Des  deputes;  —
20  Des  conseillers  gönsraux  ;  —  30  Des  conseillers  d’arrondissement;  —  4°  Des  delegues
&amp;lus  parmi  les  &amp;leoteurs  de  la  commune  paı  chaque  conseil  municipal.  —  Les  conseils
composes  de  10  membres  &amp;liront  un  del&amp;gus.  —  Les  conseils  composes  de  12  membres
6liront  2  deleguses.  —  Les  conseils  composes  de  16  membres  &amp;liront  3  delegues.
—  Les  conseils  compos6s  de  21  membres  &amp;liront  6  del&amp;gues.  —  Les  conseils  composes
de  23  membres  &amp;liront  9  delegues.  —  Les  conseils  composes  de  27  membres  &amp;liront
12  delögues.  —  Les  conseils  composes  de  30  membres  &amp;iront  15  del&amp;gues.  —  Les
conseils  compos6s  de  32  membres  @liront  18  del&amp;ögues.  —  Les  conseils  composes  de
34  membres  &amp;liront  21  del&amp;gues.  —  Les  conseils  composes  de  36  membres  et  au-dessus
&amp;liront  24  del&amp;gues.  —  Le  conseil  municipal  de  Paris  &amp;lira  30  del&amp;gu&amp;s.  —  Dans  l’Inde
francaise,  les  membres  des  conseils  locaux  sont  substitu&amp;s  aux  conseillers  d’arrondissement.
  Le  conseil  municipal  de  Pondichery  &amp;lira  5  delegues.  Le  conseil
municipal  de  Karikal  &amp;lira  3  deleguss.  Toutes  les  autres  communes  6liront  chacune
  2  del&amp;gues.  —  Le  vote  a  lieu  au  chef-lieu  de  chaque  &amp;tablissement.

i  Bulletin  des  Lois,  120  s6rie,  XXX,  n®  15  009,  p.  49;  —  Journal  officiel  du  10  d6oembre  1884.