I.  Europa.  582  33.  Frankreich.

7.  Les  membres  du  Senat  sont  @lus  pour  neuf  annees.  —  Le  Senat  se  renouvelle
tous  les  trois  ans,  conformement  &amp;  l’ordre  des  series  de  departements  et  colonies  actuellement
  existantes.

8.  Les  articles  2  (paragraphes  1  et  2),  3,  4,  5,  8,  14,  16,  19,  23,  de  la  loi  organique
du  2  aoüt  1875,  sur  les  elections  des  senateurs,  sont  modifies  ainsi  qu’il  suit:  (V.  supra,
L.  2  aoüt  1875).

9.  Sont  abroges  :  —  1°  Les  articles  1  &amp;  7  de  la  loi  du  24  fevrier  1875,  sur  l’organisation
  du  Senat;  —  2°  Les  articles  24  et  25  de  la  loi  du  2  aoüt  1875,  sur  les  &amp;lections
des  senateurs.

Disposition  transitoire!.  —  [Dans  le  cas  oü  une  loi  sp£ciale  sur  les  incompatibilites
parlementaires  ne  serait  pas  vot&amp;e  au  moment  des  prochaines  &amp;lections  senatoriales,
l’article  8  de  la  loi  du  30  november  1875  serait  applicable  &amp;  ces  &amp;lections.  —  Tout  fonctionnaire
  atteint  par  cette  disposition,  qui  comptera  vingt  ans  de  services  et  cinquante
ans  d’äge  &amp;  l’&amp;poque  de  l’acceptation  de  son  mandat,  pourra  faire  valoir  ses  droits  &amp;
une  pension  de  retraite  proportionnelle,  qui  sera  reglee  conformement  au  troisieme
paragraphe  de  l’article  12  de  la  loi  du  9  juin  1853.]

Loi  du  16  juin  1885,  ayant  pour  objet  de  modifier  la  loi  6lectorale?.

Article  1,  2,  3.  —  (Abroges  par  la  loi  du  13  fevrier  1889.)

4.  Les  membres  des  familles  qui  ont  regn&amp;  sur  la  France  sont  ineligibles  &amp;  la
Chambre  des  d&amp;put£s?.

5.  Nul  n’est  &amp;lu  au  premier  tour  de  scrutin,  s’il  n’a  r&amp;uni:  —  1°  La  majorit6
absolue  des  suffrages  exprimes;  —  2°  Un  nombre  de  suffrages  &amp;gal  au  quart  du  nombre
des  electeurs  inscrits.  —  Au  deuxiöme  tour,  la  majorit6  relative  suffit‘.  —  En  cas
d’egalit6  de  suffrages,  le  plus  äg&amp;  des  candidats  est  Elu.

6.  Sauf  le  cas  de  dissolution  prevu  et  regl&amp;  par  la  Constitution,  les  $lections
generales  ont  lieu  dans  les  soixante  jours  qui  pr&amp;cödent  l’expiration  des  pouvoirs  de
la  Chambre  des  deput£s.

7.  Il  n’est  pas  pourvu  aux  vacances  survenues  dans  les  six  mois  qui  precedent
le  renouvellement  de  la  Chambre.  (Suit  le  tableau  annonce&amp;  &amp;  l’article  2.)

Loi  du  22  juin  1886,  relative  aux  membres  des  familles  ayant  r6gn6  en  France‘.

Article  1*.  Le  territoire  de  la  R£epublique  est  et  demeure  interdit  aux  chefs
des  familles  ayant  regn&amp;  en  France  et  &amp;  leurs  heritiers  directs  dans  l’ordre  de  primogeniture.


2.  Le  Gouvernement  est  autorise  &amp;  interdire  le  territoire  de  la  R&amp;publique  aux
autres  membres  de  ces  familles.  L’interdietion  est  prononce  par  un  decret  du  President
de  la  Republique,  rendu  en  conseil  des  ministres.

ı  V.  infra  L.  26  d6cembre  1887,  art.  1  et  la  note.

®  Bulletin  des  Lois,  12e  serie,  XXX,  n®  15  518,  p.  1138;  —  Journal  officiel  du  17  juin  1885.

8  Cf.  L.  22  juin  1886,  article  4.

*  C{.  L.  2  avril  1903,  article  unique:  „Dans  les  &amp;lections  l6gislatives,  d6partementales  et
municipales,  seuls  pourront  prendre  part  au  deuxiöme  tour  de  scrutin  les  6lecteurs  inscrits  sur
la  liste  6lectorale  qui  aura  servi  au  premier  tour.“

&amp;  Bulletin  des  Lois,  12e  sörie,  B.  1018,  n9  16744;  —  Journal  officiel  du  23  juin  1886.