I.  Europa.  584  33.  Frankreich.

2.  Tous  les  senateurs  elus  anterieurement  &amp;  ce  decret  sont  tenus  de  se  rendre
&amp;  la  convocation  qu’il  renferme,  &amp;  moins  qu’ils  n’aient  &amp;  pr&amp;esenter  des  motifs  d’excuse.  —
Ces  motifs  sont  apprecies  par  le  Senat  en  chambre  du  conseil.  —  Les  senateurs  &amp;lus
posterieurement  au  decret  de  convocation  ne  pourront  connaitre  des  faits  incrimines.

3.  Le  president  de  la  Republique  nomme  parmi  les  membres  des  cours  d’appel
ou  de  la  cour  de  cassation  :  —  1°  Un  magistrat  charg&amp;  des  fonctions  de  procureur
general;  —  2°  Un  ou  plusieurs  magistrats  charge  de  l’assister  comme  avocats  generaux.

4.  Le  secretaire  general  de  la  presidence  du  Senat  remplit  les  fonctions  de  greffier.
—  Il  peut  ötre  assist6  de  commis  greffiers  assermentes  nommes  par  le  president  du
Senat.  —  Les  actes  de  la  procödure  sont  signifies  par  les  huissiers  des  cours  et  tribunaux.
—  Les  huissiers  du  Senat  remplissent,  pour  le  service  d’ordre  int£rieur,  les  fonctions
d’huissiers  audienciers.

5.  Toutes  les  pieces  de  l’information  commenc£e  par  la  justice  ordinaire  sur  les
faits  incrimines  sont  envoydes  au  procureur  general  designe  conformöment  &amp;  l’article  3.
Neanmoins,  les  magistrats  qui  ont  commenc6  l’information  continuent  &amp;  recueillir
les  indices  et  les  preuves,  jusqu’&amp;  ce  que  le  Senat  ait  ordonn6  qu’il  soit  procede  devant  lui.

CHAP.  II.  —  DE  L’INSTRUCTION  ET  DE  LA  MISE  EN  ACCUSATION.

6.  Le  Senat  entend  en  audience  publique  la  lecture  du  döcret  qui  le  constitue
en  cour  de  justice  et  le  röquisitoire  du  procureur  general.  —  Il  ordonne  qu’il  sera  proc&amp;d6
&amp;  lV’instruction.

7.  Une  commission  de  neuf  senateurs  est  chargee  de  l’instruction  et  prononce
sur  la  mise  en  accusation.  —  Elle  est  nomme&amp;e  au  scrutin  de  liste,  en  seance  publique
et  sans  debats,  chaque  ann&amp;e,  au  debut  de  la  session  ordinaire.  —  Elle  choisit  son  pre&amp;-sident.
  —  Le  Senat  e&amp;lit  de  la  möme  maniere  cing  membres  suppleants.

8.  Des  que  le  Senat  a  ordonne  l’instruction,  le  president  de  cette  commission
y  procede.  —  Il  est  assist6  et  suppl&amp;&amp;  au  besoin  par  des  membres  de  la  commission
designes  par  elle.  —  Il  est  investi  des  pouvoirs  attribues  par  le  Code  d’instruction
criminelle  au  juge  d’instruction,  sous  les  reserves  et  avec  les  modifications  indiquees
dans  la  pre&amp;sente  loi.  —  Il  peut  decerner  un  mandat  d’arröt  sans  qu’il  soit  besoin  des
conclusions  du  ministere  public.  —  Il  ne  rend  point  d’ordonnance.  —  Sur  les  demandes
de  mise  en  libert€  provisoire,  il  est  statu&amp;  sans  recours  par  la  commission,  apres  communication
  au  procureur  general.

9.  Aussitöt  que  l’instruction  est  terminee,  le  president  de  la  commission  remet
le  dossier  au  procureur  general  et  invite  chacun  des  inculpes  &amp;  faire  choix  d’un  defenseur.
Faute  par  un  inculpe  de  deferer  &amp;  cette  invitation,  il  lui  en  designe  un  d’office.  —  Apres
que  le  procureur  göneral  a  rendu  le  dossier  avec  ses  requisitions  6crites,  communication
en  est  donnee  aux  conseils  des  inculpes  par  la  voie  du  greffe,  oü  le  dossier  demeure
depose  au  moins  pendant  trois  jours.

10.  Ce  delai  expir6  et  au  jour  fix&amp;  par  son  president,  la  commission  se  r&amp;unit
sous  le  nom  de  chambre  d’accusation  et  entend,  en  presence  du  procureur  general,
la  lecture:  —  1°  Du  rapport  de  l’instruction  present&amp;  par  le  president  ou  l’un  de  ses
assesseurs,  designes  en  l’article  8;  —  2°  Des  r&amp;quisitions  &amp;crites  du  procureur  general;