I.  Europa.  585  33.  Frankreich.

—  30  Des  me&amp;moires  que  les  inculpes  auraient  fournis.  —  Les  pieces  du  proces  seront
deposees  sur  le  bureau.  —  Le  procureur  general  se  retirera  avec  le  greffier.

11.  La  chambre  d’accusation  statue  sur  la  mise  en  accusation,  par  decision
speciale  pour  chaque  inculpe,  sur  chaque  chef  d’accusation.  —  L’arröt  de  mise  en
accusation  contient  une  ordonnance  de  prise  de  corps.

12.  L’arröt  est  rendu  en  chambre  du  conseil;  il  y  est  fait  mention  des  senateurs
qui  y  ont  concouru.  —  Il  est  sign&amp;  par  eux.

13.  Le  procureur  general  redigera  l’acte  d’accusation.  —  Cet  acte  expose:  —
1°  La  nature  du  fait  qui  forme  la  base  de  l’accusation;  —  2°  Les  circonstances  du  fait.

14.  L’arröt  de  mise  en  accusation  et  l’acte  d’accusation  sont  notifies  aux  accuses
trois  jours  au  moins  avant  le  jour  de  l’audience.  Il  en  est  laisse  copie  &amp;  chacun  d’eux
avec  citation  &amp;  comparaitre  devant  la  cour  au  jour  fix&amp;  par  le  president  du  Senat.

CHAP.  III.  —  DU  JUGEMENT.

15.  Les  debats  sont  publics.  Ils  sont  presides  par  le  president  du  Senat  ou,  &amp;
son  defaut,  par  l’un  des  vice-presidents,  designe  par  le  Senat.

16.  Au  commencement  de  chaque  audience,  il  est  proc&amp;de6  &amp;  l’appel  nominal.
Les  senateurs  qui  n’auront  pas  €t6&amp;  presents  &amp;  toutes  les  audiences  ne  pourront  pas
concourir  au  jugement.  —  Ne  pourront  non  plus  y  concourir  les  sönateurs  composant
la  commission  organisee  par  l’article  7,  s’ils  sont  r&amp;cuses  par  la  defense.

17.  Toutes  les  exceptions,  y  compris  celle  d’incompetence,  laquelle  pourra
toujours  ötre  relevee,  möme  d’office,  seront  examinees  et  jugees,  soit  s6öpar&amp;ment
du  fond,  soit  en  möme  temps  que  le  fond,  suivant  ce  que  le  Senat  aura  ordonne.

18.  Apres  l’audition  des  t&amp;moins,  le  r&amp;quisitoire  du  ministere  public,  les  plaidoiries
  des  defenseurs  et  les  observations  des  accus&amp;s,  qui  auront  les  derniers  la  parole,
le  president  declare  les  debats  clos,  et  la  cour  se  retire  dans  la  chambre  du  conseil  pour
deliberer.

19.  Pour  chaque  accuse,  les  questions  sur  la  culpabilit&amp;  et  sur  l’application  de
la  peine  sont  formulees  par  le  president  et  mises  aux  voix  separ&amp;ment.

20.  Les  debats  publics  &amp;tant  clos,  la  discussion  est  ouverte  en  chambre  du  conseil.
Aprös  quoi  l’on  proc&amp;de  au  vote.  —  Sur  chaque  question  relative  &amp;  la  culpabilit6  et  sur
la  question  de  savoir  s’il  y  a  des  circonstances  attönuantes,  le  vote  a  lieu  pour  chaque
accuse  de  la  fagon  suivante:  —  Il  est  vot&amp;  separöment  pour  chaque  inculpe  sur  chaque
chef  d’accusation.  —  Le  vote  a  lieu  par  appel  nominal  en  suivant  l’ordre  alphabetique,
le  sort  designant  la  lettre  par  laquelle  on  commencera.  —  Les  senateurs  votent  &amp;  haute
voix,  le  president  vote  le  dernier.

21.  Si  l’accus6  est  reconnu  coupable,  il  lui  est  donne  connaissance  en  seance
publique  de  la  decision  de  la  cour.  —  Il  a  le  droit  de  presenter  des  observations  dans
les  termes  de  l’article  363  du  Code  d’instruction  criminelle.

22.  La  decision  sur  l’application  de  la  peine  a  lieu  dans  la  m&amp;me  forme.  —  Toutefois,
  si,  apr&amp;s  deux  tours  de  vote,  aucune  peine  n’a  r&amp;uni  la  majorit&amp;  des  voix,  il  est
procede  &amp;  un  troisieme  tour,  dans  lequel  la  peine  la  plus  forte  proposee  au  tour  pr&amp;c&amp;dent
est  &amp;cart£e  de  la  deliberation.  Si,  &amp;  ce  troisieme  tour,  aucune  peine  n’a  encore  r&amp;uni  la
majorit&amp;  absolue  des  votes,  il  est  proc&amp;ede  &amp;  un  quatrieme  tour  et  ainsi  de  suite,  en  con-74

