I.  Europa.  586  33.  Frankreich.

tinuant  &amp;  &amp;carter  la  peine  la  plus  forte,  jusqu’&amp;  ce  qu’une  peine  soit  prononcee  par  la
majorit6  absolue  des  votante.  |

23.  Les  dispositions  penales  relatives  au  fait  dont  l’accuse  sera  declare  coupable,
combinees,  s’il  y  a  lieu,  avec  l’article  463  du  Code  penal,  seront  appliquees  sans  qu’il
appartienne  au  Senat  d’y  substituer  de  moindres  peines.  —  Ces  dispositions  seront
rappelees  textuellement  dans  l’arret.

24.  L’arröt  definitif  sera  lu  en  audience  publique  par  le  president  :  il  sera  notifie
sans  delai  par  le  greffier  &amp;  l’accuse.

CHAP.  IV.  —  DISPOSITIONS  GENERALES.

25.  Les  decisions  ou  arr&amp;ts  du  Senat  ne  peuvent  Etre  rendus  qu’avec  le  concours
de  la  moitie  plus  un  au  moins  de  la  totalite  des  senateurs  qui  ont  droit  d’y  prendre  part.
Ils  ne  sont  susceptibles  d’aucun  recours.

26.  Les  arrets  de  la  cour  sont  motives.  Ils  sont  rediges  par  le  president,  adopter

par  la  cour  en  chambre  du  conseil,  et  prononces  en  audience  publique.  —  Ils  font
mention  des  senateurs  qui  y  ont  concouru.  —  Ils  sont  signes  par  le  president  et  le
greffier.

27.  Les  voix  de  tous  les  senateurs  sont  compt£es,  quels  que  soient  Isa  degres
de  parent6  ou  les  alliances  existant  entre  eux.

28.  Tout  senateur  est  tenu  de  s’abstenir,  s’il  est  parent  ou  alli6  de  !’un  des  inculpea
jusqu’au  degre  de  cousin  issu  de  germain  inclusivement,  ou  e’il  a  &amp;t6  entendu  comme
temoin  dans  l’instruction.  —  S’ıl  a  et6  cit6  comme  t&amp;moin  et  qu’il  ait  declar&amp;  n’avoir
aucun  temoignage  &amp;  fournir,  il  devra  concourir  &amp;  tous  arrets  et  decisions.

29.  Tout  senateur  qui  croit  avoir  des  motifs  de  sw’abstenir,  ind&amp;pendamment
de  ceux  qui  sont  mentionnes  &amp;  l’article  pr&amp;cedent,  doit  les  declarer  au  S£nat,  qui  prononce
  sur  son  abstention  en  chambre  du  conseil.  Il  est  tenu  de  sieger  si  les  motifs
d’abstention  ne  sont  pas  juges  valables.

30.  Les  senateurs,  membres  du  Gouvernement,  ne  prennent  part  ni  &amp;  la  deliberation,
  ni  au  vote  sur  la  culpabilite.

31.  Il  est  tenu  proces-verbal  des  s6ances  de  la  cour.  —  Ce  proc&amp;s-verbal  est
signe  par  le  president  et  le  greffier.

32.  Les  dispositions  du  Code  d’instruction  criminelle  et  de  toutes  autres  lois
generales  d’instruction  criminelle  qui  ne  sont  pas  contraires  &amp;  la  presente  loi  sont
appliquees  &amp;  la  procedure,  s’il  n’en  est  autrement  ordonne  par  le  Senat.

33.  [Disposition  transitoire.  ]

Loi  du  17  juillet  1889  relative  aux  candidatures  multiples!.

Article  1.  Nul  ne  peut  ötre  candidat  dans  plus  d’une  circonscription.

2.  Tout  citoyen  qui  se  presente  ou  est  pr&amp;sent&amp;  aux  &amp;lections  generales  ou  partielles
  doit,  par  une  declaration  sign&amp;e  ou  visde  par  lui,  et  düment  legalisee,  faire  connaitre
  dans  quelle  circonscription  il  entend  ötre  candidat.  Cette  declaration  est  deposee
contre  recu  provisoire,  &amp;  la  prefecture  du  departement  interesse,  le  cinquieme  jour

!  Bulletin  des  Lois,  120  s6rie,  XXXIX,n0  21  142,  p.429;  —  Journal  officiel  du  18  juillet1889.