I.  Europa.  673  46.  Luxemburg‘.

Les  &amp;v6nements  politiques  de  1830,  qui  sont  venus  consacrer  l’independance  de  la  Belgique,
ont  cr66  au  Luxembourg  une  situation  singuliörement  bizarre:  alors  que  le  plat  pays  s’etait  rallis6
ouvertement  &amp;  l’insurrection  belge,  seule  la  ville  de  Luxembourg,  occup&amp;e  par  une  garnison  federale
prussienne,  resta  soumise  &amp;  la  domination  legitime  du  roi  des  Pays-Bas  et  ce  jusqu’&amp;  ce  que  le
traitö  de  paix  conclu  &amp;  Londres  le  19  avril  1839,  eüt  consomm6  le  partage  du  Luxembourg  en  deux
parties,  ’une,  la  partie  Wallone,  allant  &amp;  la  Belgique,  l’autre,  la  partie  allemande,  restant  comme
bien  familial  &amp;  la  maison  d’Orange-Nassau,  sous  le  titre  de  Grand-Duch6  de  Luxembourg.

C'est  sous  l’impression  de  ces  6&amp;vönements  politiques  et  &amp;  la  suite  des  changements  territoriaux
  du  Grand-Duch6  que  le  roi  Guillaume  I  en  est  venu  &amp;  faire  acte  d’abdication.  Son  successeur
  Guillaume  II,  tenant  compte  cette  fois  ci  des  intentions  des  Puissances  signataires  du
Congres  de  Vienne,  se  decida  &amp;  faire  droit  aux  aspirations  l&amp;egitimes  des  populations  qui  avaient
appris  &amp;  goüter  le  charme  des  franchises  et  libertes  constitutionnelles  de  la  jeune  Belgique:  il
octroya  au  Grand-Duche,  sous  la  date  du  12  octobre  1841,  une  constitution  d’ötats  (Ständeverfassung)
  en  harmonie  avec  les  statuts  de  la  Confederation  germanique  et  basee  sur  le  systeme
6lectoral  &amp;  double  degre.

Le  souffle  orageux  qui,  en  1848,  passa  sur  l’Europe,  sans  r&amp;volutionner  le  Grand-Duch6&amp;,
comme  d’autres  Etats,  ne  laissa  pas  de  8’y  faire  sentir  et  amena,  avec  certaines  r6formes,  une  nouvelle
  Constitution  par  les  voies  legales,  c’est  &amp;  dire  avec  le  consentement  du  Roi  Grand-Duc  et
les  Etats  röunis,  en  nombre  double,  conformöment  &amp;  le  Loi  constitutionnelle  en  vigueur  (art.  52).

Un  arröt&amp;  souverain  du  20  mars  1848  ordonna  la  r&amp;vision  dela  Constitution;  des  arrötes
subs&amp;quents  porterent  convocation  des  Etats  constituants  et  l’introduction  dans  le  projet  de
revision  des  principes  de  l’assentiment  des  Etats  &amp;  toute  loi,  de  la  publicit6  des  seances,  de  la  responsabilit&amp;
  des  membres  du  Gouvernement,  de  l’augmentation  du  nombre  des  döputes,  et  de  la
revision  du  systöme  ölectoral.

De  cet  accord  commun  est  sortie  la  Constitution  du  9  juillet  1848,  empreinte  d’un  esprit
essentiellement  d&amp;ömocratique,  et  calqude  en  quelque  sorte  sur  la  Constitution  bolge  de  1830.

Ce  fut  &amp;  contre-caur  que  le  Roi  Grand-Duc  donna  son  agr6öment  &amp;  cette  @uvre  de  temps
agit6s  et  contenant  des  dispositiong  contreires  aux  principes  fondamentaux  de  la  Confederation
germanique,  dont  le  Grand-Duch6  faisait  partie  d’apres  les  actes  et  traites  qui  l’avaient  6rig6  en
Etat  ind&amp;pendant.  Un  projet  de  revision  tendant  &amp;  substituer  au  principe  dömocratique  le  principe
monarchique  proclam&amp;  par  la  l&amp;gislation  f6derale,  ayant  rencontr6  une  opposition  des  plus  önergiques
le  Roi  Guillaume  III  procöda  &amp;  la  dissolution  de  la  Chambre  des  De6put6s,  rövoqua  la  Constitution
comme  ötant  incompatible  avec  les  principes  de  la  Confed6ration  germanique,  et  octroya  la  Constitution
  du  27  novembre  1856,  celle-ci  döcrötant  la  repr&amp;sentation  par  Etats  et  r&amp;unissant  A  nouveau,
dans  la  personne  du  Grand-Duc,  la  puissance  souveraine,  que  la  Constitution  de  1848,  &amp;  l’instar
de  celle  de  la  Belgique,  avait  fait  &amp;maner  de  la  Nation.

La  dissolution  de  la  Conf&amp;deration  germanique,  en  1866,  eut  pour  consöquence  l’ind&amp;pendance
  absolue  du  Grand-Duche6  vis-&amp;-vis  de  l’Allemagne:  le  Congr&amp;ös  de  Londres  du  11  mai  1867
le  proclama  pays  perpötuellement  neutre,  sous  la  garantie  collective  des  Puissances.

Cette  nouvelle  situation  amena,  en  1868,  une  r6vision  constitutionnelle  par  la  reprösentation
des  Etats,  sur  la  proposition  du  Gouvernement.  Les  droits  du  Souverain  restörent  intacts,tandisque
les  autres  institutions  politiques  furent  presque  toutes  remani6es  dans  le  sens  de  la  Constitution
de  1848,  empruntöe  &amp;  la  Belgique.

La  Constitution  du  17  octobre  1868  a  &amp;t6  maintenue  intacte  jusqu’&amp;  ce  jour;  elle  n’a  6t6
touch6e  en  aucun  point  par  le  fait  qu’&amp;  la  mort  du  Roi  Guillaume  III  (23  novembre  1890)  et  en
absence  de  descendant  mäle  la  couronne  du  Grand-Duch6  a  passe,  conformöment  aux  stipulations
du  pacte  de  famille,  &amp;  la  maison  de  Nassau.

En  resum6,  et  il  convient  de  le  relever,  la  Constitution  en  vigeur  dans  le  Grand-Duch6,  bien
Qu’empruntant  la  majorit6  de  ses  dispositions  &amp;  la  Constitution  beige  du  7  f&amp;övrier  1831,  procede
de  l’octroi  du  souverain,  alors  que  cette  derniere  &amp;mane  de  la  nation.  De  lä  se  degage  cette  consequence
  logique  que  tandis  qu’en  Belgique  le  Roi  ne  dispose  que  des  droits  de  souverainet&amp;  qui  lui

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