I.  Europa.  674  40.  Luxemburg.

ont  6t6  expressöment  conc6d6s  par  la  Constitution,  dans  le  Luxembourg  le  Grand-Duc  röunit  en
8a  personne  tous  les  droits  et  toutes  les  prerogatives  de  la  souverainet£,  &amp;  l’exception  de  celles  dont
il  a  consenti  l’abandon  par  le  pacte  constitutionnel.

Ainsi  donc,  dans  l’interprötation  de  ces  deux  constitutions,  presque  identiques  en  la  forme,
dissemblables  en  leur  esprit,  il  importe  de  tenir  compte  des  facteurs  historiques  qui  ont  prösid6
&amp;  leur  avönement  respectif.

Littörature  &amp;  consulter:

Dr.  Eyschen,  Das  Staatsrecht  des  Großherzogtums  Luxemburg.  Aus  Marquardsens
Handbuch  des  öffentlichen  Rechts.  Freiburg  i.  B.  1890.

P.  Ruppert,  Code  politique  et  administratif  du  Grand-Duch6  de  Luxembourg,  contenant
les  lois,  röglements,  arröt6s  etc.  sur  l’organisation  politique,  judiciaire  et  administrative  en  vigueur
au  1er  octobre  1907.  3°  Edition.  Luxembourg.  V.  Buck,  1907.

La  Constitution  de  1848,  ses  travaux  pr6paratoires  dans  la  Commission  des  quinze,  la  section
centrale  et  les  s6ances  des  Etats,  par  un  des  derniers  survivants  de  l’assembl6e  constituante.  Luxembourg.
  V.  Buck,  1894.

La  Constitution
du  17  octobre  1868.

Chapitre  1°".  —  Du  territoire  et  du  Grand-Duc.

Art.  1er.  Le  Grand-Duche  de  Luxembourg  forme  un  Etat  ind&amp;pendant,  indivisible
  et  perp6tuellement  neutre.

Art.  2.  Les  limites  et  chef-lieux  des  arrondissements  judiciaires  ou  administratifs,
des  cantons  et  des  communes  ne  peuvent  ötre  changes  qu’en  vertu  d’une  loi.

Art.  3.  La  Couronne  du  Grand-Duch6e  est  hereditaire  dans  la  famille  de  Nassau,
conform&amp;öment  au  pacte  du  30  juin  1783,  &amp;  l’art.  71  du  trait&amp;  de  Vienne  du  9  juin  1815
et  &amp;  l’art.  1  du  trait&amp;  de  Londres  du  11  mai  1867.

Art.  4.  La  personne  du  Grand-Duc  est  sacree  et  inviolable.

Art.5.  Le  Grand-Duc  de  Luxembourg  est  majeur  &amp;  l’äge  de  dix-huit  ans  accomplis.
  Lorsqu’il  prend  les  rönes  du  Gouvernement,  il  prete,  aussitöt  que  possible,  en  pr6-sence
  de  la  Chambre  des  deput&amp;s  ou  d’une  deputation  nommee  par  elle,  le  serment  suivant:

„Je  jure  d’observer  la  Constitution  et  les  lois  du  Grand-Duch6  de  Luxembourg,
de  maintenir  l’inde&amp;pendance  nationale  et  l’integrit&amp;  du  territoire,  ainsi  que  la  liberte
publique  et  individuelle,  comme  aussi  les  droits  de  tous  et  de  chacun  de  Mes  sujets,
et  d’employer  &amp;  la  conservation  et  &amp;  l’accroissement  de  la  prosp£rite  generale  et  particuliere,
  ainsi  que  le  doit  un  bon  Souverain,  tous  les  moyens  que  les  lois  mettent  &amp;  Ma
disposition.  Ainsi  Dieu  me  soit  en  aide.“

Art.  6.  Si  &amp;  la  mort  du  Grand-Duc  son  successeur  est  mineur,  la  rögence  est
exerc6öe  conformöment  au  pacte  de  famille.

Art.  7.  Si  le  Grand-Duc  se  trouve  dans  l’impossibilit€  de  r&amp;gner,  il  est  pourvu
&amp;  la  r&amp;gence  comme  dans  le  cas  de  minorite.

En  cas  de  vacance  du  Tröne,  la  Chambre  pourvoit  provisoirement  &amp;  la  rögence.  —
Une  nouvelle  Chambre,  convoquee  en  nombre  double  dans  le  delai  de  trente  jours,
pourvoit  definitivement  &amp;  la  vacance.

Art.  8.  Lors  de  son  entree  en  fonctions,  le  R£gent  pröte  le  serment  suivant:

„Je  jure  fidelit€  au  Grand-Duc;  je  jure  d’observer  la  Constitution  et  les  lois  du
pays.  Ainsi  Dieu  me  soit  en  aide.“