I.  Europa.  675  40.  Luxemburg.

Chapitre  IH.  —  Des  Luxembourgeois  et  de  leurs  droits.

Art.  9.  La  qualit&amp;  de  Luxembourgeois  s’acquiert,  se  conserve  et  se  perd  d’apres
les  rögles  determindes  par  la  loi  civile.

La  presente  Constitution  et  les  autres  lois  relatives  aux  droits  politiques  döterminent
  quelles  sont,  outre  cette  qualite,  les  conditions  n&amp;cessaires  pour  l’exercice  de
ces  droits.

Art.  10.  La  naturalisation  est  accordee  par  le  pouvoir  legislatif.

Elle  assimile  l’6tranger  au  Luxembourgeois,  pour  l’exercice  des  droits  politiques.

La  naturalisation  accordee  au  p£re  profite  &amp;  son  enfant  mineur,  si  celui-ci  declare,
dans  les  deux  annedes  de  sa  majorite,  vouloir  revendiquer  ce  benefice.

Art.  11.  II  n’y  a  dans  l’Etat  aucune  distinction  d’ordres.

Les  Luxembourgeois  sont  &amp;gaux  devant  la  loi;  seuls  ils  sont  admissibles  aux
emplois  civils  et  militaires,  sauf  les  exceptions  qui  peuvent  ötre  &amp;tablies  par  une  loi
pour  des  cas  particuliers.

Art.  12.  La  libert&amp;  individuelle  est  garantie.

Nul  ne  peut  ötre  poursuivi  que  dans  les  cas  pr&amp;vus  par  la  loi  et  dans  la  forme
qu’elle  prescrit.

Hors  le  cas  de  flagrant  delit,  nul  ne  peut  ötre  arröt6  qu’en  vertu  de  l’ordonnance
motivede  du  juge,  qui  doit  ötre  signifi6e  au  moment  de  l’arrestation,  ou  au  plus  tard  dans
les  vingt-quatre  heures.

Art.  13.  Nul  ne  peut  ötre  distrait,  contre  son  gre,  du  juge  que  la  loi  lui  assigne.

Art.  14.  Nulle  peine  ne  peut  ötre  &amp;tablie  ni  appliquee  qu’en  vertu  de  la  loi.

Art.  15.  Le  domicile  est  inviolable.  Aucune  visite  domiciliaire  ne  peut  avoir
lieu  que  dans  les  cas  pr&amp;vus  par  la  loi  et  dans  la  forme  qu’elle  prescrit.

Art.  16.  Nul  ne  peut  ötre  prive&amp;  de  sa  propriet&amp;e  que  pour  cause  d’utilit&amp;  publique,
dans  les  cas  et  de  la  maniere  &amp;tablis  par  la  loi  et  moyennant  une  juste  et  pr6&amp;alable
indemnite.

Art.  17.  La  peine  de  la  confiscation  des  biens  ne  peut  ötre  &amp;tablie.

Art.  18.  La  peine  de  mort  en  matiere  politique,  la  mort  civile  et  la  fletrissure
sont  abolies.

Art.  19.  La  libert&amp;  des  cultes,  celle  de  leur  exercice  public,  ainsi  que  la  libert6
de  manifester  ses  opinions  religieuses  sont  garanties,  sauf  la  r&amp;öpression  des  delits  commis
&amp;  l’occasion  de  l’usage  de  ces  libertes.

Art.  20.  Nul  ne  peut  ötre  contraint  de  concourir  d’une  maniere  quelconque
aux  actes  et  aux  cer&amp;monies  d’un  culte,  ni  d’en  observer  les  jours  de  repos.
Art.  21.  Le  mariage  civil  devra  toujours  pr&amp;c&amp;der  la  benediction  nuptiale.

Art.  22.  L’intervention  de  l’Etat  dans  la  nomination  et  l’installation  des  chefs
des  cultes,  le  mode  de  nomination  et  de  r&amp;vocation  des  autres  ministres  des  cultes,
la  facult&amp;  pour  les  uns  et  les  autres  de  correspondre  avec  leurs  sup£erieurs  et  de  publier
leurs  actes,  ainsi  que  les  rapports  de  l’Eglise  avec  l’Etat,  font  l’objet  de  conventions  &amp;
soumettre  &amp;  la  Chambre  des  De&amp;putes  pour  les  dispositions  qui  necessitent  son  intervention.


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