I.  Europa.  6°6  40.  Luxemburg.

Art.  23.  L’Etat  veille  &amp;  ce  que  tout  Luxembourgeois  regoive  l’instruction
primaire.

Il  cree  des  &amp;tablissements  d’instruction  moyenne  et  les  cours  d’enseignement
superieur  necessaires.

La  loi  determine  les  moyens  de  subvenir  &amp;  l’instruction  publique,  ainsi  que  les
conditions  de  surveillance  par  le  Gouvernement  et  les  communes;  elle  regle  pour  le
surplus  tout  ce  qui  est  relatif  &amp;  l’enseignement.

Tout  Luxembourgeois  est  libre  de  faire  ses  &amp;tudes  dans  le  Grand-Duche  ou  &amp;
Petranger  et  dc  frequenter  les  universites  de  son  choix,  sauf  les  dispositions  de  la  loi
sur  les  conditions  d’admission  aux  emplois  ou  &amp;  l’exercice  de  certaines  professions.

Art.  24.  La  liberte  de  manifester  ses  opinions  par  la  parole  en  toutes  matieres,
et  la  liberte  de  la  presse  sont  garanties,  sauf  la  repression  des  delits  commis  &amp;  l’occasion
de  l’exercice  de  ces  libertes.

La  censure  ne  pourra  jamais  &amp;tre  etablie.

Il  ne  peut  ötre  exig6&amp;  de  cautionnement  des  &amp;crivains,  &amp;editeurs  ou  imprimeurs.

Le  droit  de  timbre  des  journaux  et  &amp;crits  periodiques  indigenes  est  aboli.

L’editeur,  ’imprimeur  ou  le  distributeur  ne  peut  &amp;tre  poursuivi,  si  l’auteur  est
connu,  s’il  est  luxembourgeois  et  domicil&amp;e  dans  le  Grand-Duche.

Art.  25.  Les  Luxembourgeois  ont  le  droit  de  s’assembler  paisiblement  et  sans
armes,  en  se  conformant  aux  lois  qui  reglent  l’exercice  de  ce  droit,  sans  pouvoir  le
soumettre  &amp;  une  autorisation  pre£alable.

Cette  disposition  ne  s’applique  pas  aux  rassemblements  en  plein  air,  politiques,
religieux  ou  autres;  ces  rassemblements  restent  entierement  soumis  aux  lois  et  reglements
  de  police.

Art.  26.  Les  Luxembourgeois  ont  le  droit  de  s’associer.  Ce  droit  ne  peut  €tre
soumis  &amp;  aucune  autorisation  pre&amp;alable.

L’etablissement  de  toute  corporation  religieuse  doit  &amp;tre  autorise  par  une  loi.

Art.  27.  Chacun  a  le  droit  d’adresser  aux  autorit&amp;s  publiques  des  petitions
signe@es  par  une  ou  plusieurs  personnes.

Les  autorit&amp;s  constitu6es  ont  seules  le  droit  d’adresser  des  petitions  en  nom
collectif.

Art.  28.  Le  secret  des  lettres  est  inviolable.

La  loi  determine  quels  sont  les  agents  responsables  de  la  violation  du  secret  des
lettres  confiees  &amp;  la  poste.

La  loi  r&amp;glera  la  garantie  &amp;  donner  au  secret  des  telegrammes.

Art.  29.  L’emploi  des  langues  allemande  et  frangaise  est  facultatif.  L’usage
n’en  peut  ötre  limite.

Art.  30.  Nulle  autorisation  prealable  n’est  requise  pour  exercer  des  poursuites
contre  les  fonctionnaires  publics,  pour  faits  de  leur  administration,  sauf  ce  qui  est
status  &amp;  l’ögard  des  membres  du  Gouvernement.

Art.  31.  Les  fonctionnaires  publics,  &amp;  quelque  ordre  qu’ils  appartiennent,  les
membre®  du  Gouvernement  except&amp;s,  ne  peuvent  &amp;tre  prives  de  leurs  fonctions,  honneur
et  penmsi0n8  que  de  la  maniere  determinee  par  la  loi.