I.  Europa.  677  40.  Luxemburg.

Chapitre  III.  —  De  la  puissance  souveraine.

Art.  32.  Le  Grand-Duc  exerce  la  puissance  souveraine  conformement  &amp;  la  pr&amp;sente

Constitution  et  aux  lois  du  pays.
$  1er.  De  la  Pr6örogative  du  Grand-Duc.

Art.  33.  Le  Grand-Duc  exerce  seul  le  pouvoir  executif.

Art.  34.  Le  Grand-Duc  sanctionne  et  promulgue  les  lois.  Il  fait  connaitre  sa
resolution  dans  les  six  mois  du  vote  de  la  Chambre.

Art.  35.  Le  Grand-Duc  nomme  aux  emplois  civils  et  militaires,  conformement
&amp;  la  loi,  et  sauf  les  exceptions  6&amp;tablies  par  elle.

Aucune  fonction  salariee  par  l’Etat  ne  peut  ötre  cr&amp;de  qu’en  vertu  d’une  disposition
  legislative.

Art.  36.  Le  Grand-Duc  fait  les  röglements  et  arr&amp;t&amp;s  n&amp;cessaires  pour  l’ex&amp;cution
des  lois,  sans  pouvoir  jamais  ni  suspendre  les  lois  elles-m&amp;mes,  ni  dispenser  de  leur
exe&amp;cution.

Art.  37.  Le  Grand-Duc  commande  la  force  armee,  declare  la  guerre  et  fait  les
traites.  Il  en  donne  connaissance  &amp;  la  Chambre,  aussitöt  que  l’interöt  et  la  süret&amp;  de
l’Etat  le  permettent,  en  y  joignant  les  communications  convenable.  ti  --Les

  trait&amp;es  de  commerce  et  ceux  qui  pourraient  grever  l’Etat  ou  lier  individuellement
  les  Luxembourgioeis,  et  en  general  tous  ceux  portant  sur  une  matiere  qui  ne  peut
ötre  regl&amp;e  que  par  une  loi,  n’ont  d’effet  qu’apr&amp;s  avoir  regu  l’assentiment  de  la  Chambre.

Nulle  cession,  nul  &amp;change,  nulle  adjonction  de  territoire  ne  peut  avoir  lieu  qu’en
vertu  d’une  loi.

Dans  aucun  cas,  les  articles  secrets  d’un  trait&amp;  ne  peuvent  ötre  destructifs  des
articles  patents.

Art.  33.  Le  Grand-Duc  a  le  droit  de  remettre  ou  de  r&amp;duire  les  peines  prononce&amp;es
par  les  juges,  sauf  ce  qui  est  statu&amp;  relativement  aux  membres  du  Gouvernement.

Art.  39.  Le  Grand-Duc  a  le  droit  de  battre  monnaie  en  ex&amp;cution  de  la  loi.

Art.  40.  Le  Grand-Duc  a  le  droit  de  conferer  des  titres  de  noblesse,  sans  pouvoir
jamais  y  attacher  aucun  privilege.

Art.  41.  Le  Grand-Duc  confere  les  ordres  civils  et  militaires,  en  observant  &amp;
cet  egard  ce  que  la  loi  prescrit.

Art.  42.  Le  Grand-Duc  peut  se  faire  repr&amp;senter  par  un  Prince  du  sang,  qui  aura
le  titre  de  Lieutenant  du  Grand-Duc  et  residera  dans  le  Grand-Duch£.

Ce  representant  prötera  serment  d’observer  la  Constitution  avant  d’exercer
Bes  POUVoirs.

Art.  43.  La  liste  civile  est  fix&amp;e  &amp;  deux  cent  mille  francs  par  an.  Elle  peut  ötre
changee  par  la  loi  au  commencement  de  chaque  regne.

Art.  44.  L’Hötel  de  Gouvernement  &amp;  Luxembourg  et  le  chäteau  de  Walferdange
sont  affectes  &amp;  l’habitation  du  Grand-Duc  pendant  son  sejour  dans  le  pays.

Art.  45.  Les  dispositions  du  Grand-Duc  doivent  ötre  contresigndes  par  un  conseiller
  de  la  Couronne  responsable,  &amp;  l’exception  de  celles  qui  ont  pour  objet  la  collation
&amp;  des  &amp;trangers  de  decorations  non  destindes  &amp;  r&amp;compenser  des  services  rendus  au
Grand-Duche,