I.  Enrrpa  er  4.  Luxemburg.

$2.  De  la  Legislation

Art.  45.  L’assentimernt  de  la  Chambre  des  Deputes  est  requis  pour  toute  loi.

Art.  47.  Le  Grand-Duc  adresse  a  la  Chambre  les  propcositions  ou  projets  de  loi
qu’il  veut  ssumettre  &amp;  son  adoption.

La  Chambre  a  le  droit  de  propcser  au  Grand-Duc  des  projets  de  lois.

Art.  45.  L’interpretation  des  lois  par  voie  d’autorite  ne  peut  avoir  lieu  que  par
la  Ica.

$&amp;3.  De  la  Justice.
Art.  49.  La  justice  est  rendue  au  nom  du  Grand-Duc  par  les  cours  et  tribunaux.
Les  arreıs  et  jug-ments  sont  executes  au  nom  du  6rand-Duc.
Chapitre  IV.  —  De  la  Chambre  des  Deputes.

Art.  509.  La  Chambre  des  Deputes  represente  le  pays.

Les  deputes  votent  sans  en  referer  &amp;  leurs  commettants  et  ne  peuvent  avoir
en  vue  que  les  interets  generaux  du  Grand-Duche.

Art.  51.  L’organisation  et  le  mode  d’election  de  la  Chambre  sont  regles  par
la  Ici.

La  Ivi  electorale  fixe  le  nombre  des  deputes  d’apres  la  population.  Ce  nombre
ne  peut  exc&amp;der  un  depute  sur  quatre  mille  habitants,  ni  Etre  inferieur  &amp;  un  depute
sur  cinqg  mille  cing  cents  habitants.

L’election  est  directe.

Art.  52.  Pour  etre  electeur  ou  eligible,  il  faut:  1°  etre  Luxembourgeois  de  naissance
  ou  etre  naturalise;  2°  jouir  des  droits  civils  et  politiques;  3°  etre  äge  de  vingtcing
  ans  accomplis;  4°  etre  domicilie  dans  le  Grand-Duche.

Aucune  autre  condition  d’eligibilit€  ne  peut  Etre  requise.

Pour  £tre  &amp;lecteur,  il  faut  reunir  &amp;  ces  quatre  conditions  celles  determinees  par
la  Ioi  et  payer  en  outre  le  cens  ä  fixer,  lequel  ne  pourra  exceder  trente  francs  ni  &amp;tre
inferieur  &amp;  dix  france.

Art.  53.  Ne  peuvent  etre  ni  &amp;lecteurs  ni  eEligibles:  1°  les  condamnes  &amp;  des  peines
afflictives  ou  infamantes;  2°  ceux  qui  ont  ete  condamnes  pour  vol,  escroquerie  ou
abus  de  confiance;  3°  ceux  qui  obtiennent  des  secours  d’un  etablissement  de  bienfaisance
  publique;  4°  ceux  qui  sont  en  etat  de  faillite  declaree,  les  banqueroutiers  et
interdits,  et  ceux  auxquels  il  a  et€  nomm&amp;  un  conseil  judiciaire.

Art.  54.  Le  mandat  de  depute  est  incompatible:  1°  avec  les  fonctions  de  membre
du  Gouvernement;  2°  avec  celles  de  magistrat  du  parquet;  3°  avec  celles  de  membre
de  la  Chambre  des  comptes;  4°  avec  celles  de  commissaire  de  district;  5°  avec  celles
de  receveur  ou  agent  comptable  de  l’Etat;  6°  avec  les  fonctions  militaires  au-dessous
du  grade  de  capitaine.

Les  fonctionnaires  se  trouvant  dans  un  cas  d’incompatibilite  ont  le  droit  d’opter
entre  le  mandat  leur  confie  et  leurs  fonctions.

Art.  55.  Les  incompatibilites  prevues  par  l’article  precedent  ne  font  pas  obstacle
&amp;  ce  que  la  loi  n’en  etablisse  d’autres  dans  l’avenir.

Art.  56.  Les  deputees  sont  elus  pour  six  ans.  Ils  sont  renouvel&amp;s  par  moitie
tous  les  trois  ans,  d’apres  l’ordre  des  series  determine  .par  la  loi  Electorale.