I.  Europa.  679  40.  Luxemburg.

En  cas  de  dissolution,  la  Chambre  des  deput&amp;s  est  renouvelde  intögralement.

Art.  57.  La  Chambre  verifie  les  pouvoirs  de  ses  membres  et  juge  les  contestations
qui  s’elövent  &amp;  ce  sujet.

A  leur  entr&amp;e  en  fonctions,  ils  prötent  le  serment  qui  suit:

„Je  jure  fidelit&amp;  au  Grand-Duc,  obeissance  &amp;  la  Constitution  et  aux  lois  de  l’Etat.
Ainsi  Dieu  me  soit  en  aide.“

Ce  serment  est  pr&amp;t&amp;  en  seance  publique,  entre  le  mains  du  president  delaChambre,

Art.  58.  Le  depute,  nomme&amp;  par  le  Gouvernement  &amp;  un  emploi  salari6  qu’il
accepte,  cesse  immediatement  de  sieger,  et  ne  reprend  ses  fonctions  qu’en  vertu  d’une
nouvelle  election.

Art.  59.  Toutes  les  lois  sont  soumises  &amp;  un  second  vote,  &amp;  moins  que  la  Chambre,
d’accord  avec  le  Conseil  d’Etat,  siegeant  en  s6ance  publique,  n’en  decide  autrement.

Il  y  aura  un  intervalle  d’au  moins  trois  mois  entre  les  deux  votes.

Art.  60.  A  chaque  session,  la  Chambre  nomme  son  president  et  son  vice-pr&amp;sident
et  compose  son  bureau.

.  Art.  61.  Les  seances  de  la  Chambre  sont  publiques,  sauf  les  exceptions  &amp;  determiner

  par  le  röglement.

Art.  62.  Toute  resolution  est  prise  &amp;  la  majorit6  absolue  des  suffrages.  En  cas
de  partage  de  voix,  la  proposition  mise  en  deliberation  est  rejet£e.

La  Chambre  ne  peut  prendre  de  resolution  qu’autant  que  la  majorite  de  ses
membres  se  trouve  r&amp;unie.

Art.  63.  Les  votes  sont  &amp;mis  &amp;  haute  voix,  ou  par  assis  et  lev6.  Sur  l’ensemble
des  lois  il  est  toujours  vot6  par  appel  nominal  et  &amp;  haute  voix.

Art.  64.  La  Chambre  a  le  droit  d’enquöte.  La  loi  rögle  l’exercice  de  ce  droit.

Art.  65.  Un  projet  de  loi  ne  peut  ötre  adopt6  par  la  Chambre  qu’apres  avoir  &amp;t&amp;
vote  article  par  article.

Art.  66.  La  Chambre  a  le  droit  d’amender  et  de  diviser  les  articles  et  les  amendements
  proposes.

Art.  67.  Il  est  interdit  de  pr&amp;senter  en  personne  des  pe6titions  &amp;  la  Chambre.

La  Chambre  a  le  droit  de  renvoyer  aux  membres  du  Gouvernement  les  p6titions
qui  lui  sont  adressees.  —  Les  membres  du  Gouvernement  donneront  des  explications
sur  leur  contenu,  chaque  fois  que  la  Chambre  le  demandera.

La  Chambre  ne  s’occupe  d’aucune  pe6tition  ayant  pour  objet  des  int6röts  individuels,
  &amp;  moins  qu’elle  ne  tende  au  redressement  de  griefs  resultant  d’actes  illögaux
poses  par  le  Gouvernement,  ou  les  autorit6s,  ou  que  la  decision  &amp;  intervenir  ne  soit
de  la  competence  de  la  Chambre.

Art.  68.  Aucun  deput&amp;  ne  peut  ötre  poursuivi  ou  recherche  &amp;  l’occasion  des
opinions  et  votes  &amp;mis  par  lui  dans  l’exercice  de  ses  fonctions.

Art.  69.  Aucun  deput&amp;  ne  peut,  pendant  la  dur6e  de  la  session,  ötre  poursuivi
ni  arröt&amp;  en  matiöre  de  r&amp;pression,  qu’avec  l’autorisation  de  la  Chambre,  sauf  le  cas  de
flagrant  delit.

Aucune  contrainte  par  corps  ne  peut  ötre  exero6e  contre  un  de  ses  membres,
durant  la  session,  qu’avec  la  möme  autorisation.