I.  Europa.  630  40.  Luxemburg.

La  detention  ou  la  poursuite  d’un  depute  est  suspendue  pendant  la  session  et
pour  toute  sa  duree,  si  la  Chambre  le  requiert.

Art.  70.  La  Chambre  determine  par  son  reglement  le  mode  suivant  lequel  elle
exerce  ses  attributions.

Art.  71.  Les  seances  de  la  Chambre  sont  tenues  dans  le  lieu  de  la  residence  de
l’administration  du  Grand-Duche.

Art.  72.  La  Chambre  se  reunit  chaque  annee  en  session  ordinaire,  &amp;  l’epoque
fixee  par  le  reglement.

Le  Grand-Duc  peut  convoquer  la  Chambre  extraordinairement.

Toute  session  est  ouverte  et  close  par  le  Grand-Duc  en  personne,  ou  bien  en  son
nom  par  un  fonde  de  pouvoirs  nomme  ä  cet  effet.

Art.  73.  Le  Grand-Duc  peut  ajourner  la  Chambre.  Toutefois  l’ajournement
ne  peut  exceder  le  terme  d’un  mois,  ni  etre  renouvele  dans  la  meme  session,  sans  l’assentiment
  de  la  Chambre.

Art.  74.  Le  Grand-Duc  peut  dissoudre  la  Chambre.

Il  est  procede  &amp;  de  nouvelles  elections  dans  les  trois  mois  au  plus  tard  de  la  dissolution.


Art.  75.  Ilest  alloue  sur  le  Tresor  de  l’Etat,  a  chaque  depute&amp;,  &amp;  titre  d’indemnite
une  somme  de  cing  francs  par  jour  de  presence  ou  de  deplacement.  Ceux  qui  habitent
la  ville  oü  se  tient  la  session  ne  jouissent  d’aucune  indemnit£.

Chapitre  V.  —  Du  Gouvernement  du  Grand-Duche.

Art.  76.  Le  Grand-Duc  regle  l’organisation  de  son  Gouvernement,  lequel  est
compose  de  trois  membres  au  moins.

Il  y  aura,  &amp;  cöt€E  du  Gouvernement,  un  conseil  appele  &amp;  deliberer  sur  les  projets
de  loi  et  les  amendements  qui  pourrainent  y  @tre  proposes,  &amp;  regler  les  questions  du
contenticux  administratif,  et  &amp;  donner  son  avis  sur  toutes  autres  questions  qui  lui  sont
deferees  par  le  Grand-Duc  ou  par  les  lois.

L’organisation  de  ce  conseil  et  la  maniere  d’exercer  ses  attributions  sont  reglees
par  la  loi.

Art.  77.  Le  Grand-Duc  nomme  et  revoque  les  membres  du  Gouvernement.

Art.  78.  Les  membres  du  Gouvernement  sont  responsables.

Art.  79.  Il  n’y  a  entre  les  membres  du  Gouvernement  et  le  Grand-Duc  aucune
autorite  intermediaire.

Art.  80.  Les  membres  du  Gouvernement  ou  les  commissaires  qui  les  remplacent
ont  entree  dans  la  Chambre,  et  doivent  Eetre  entendus  quand  ils  le  demandent.

La  Chambre  peut  demander  leur  presencc.

Art.  81.  En  aucun  cas,  l’ordre  verbal  ou  Ecrit  du  Grand-Duc  ne  peut  soustraire
un  membre  du  Gouvernement  &amp;  la  responsabilite.

Art.  82.  La  Chambre  a  le  droit  d’accuser  les  membres  du  Gouvernement.

Une  loi  determinera  les  cas  de  responsabilite,  les  peines  &amp;  infliger  et  le  mode
de  proceder,  soit  sur  l’accusation  admise  par  la  Chambre,  soit  sur  la  poursuite  des
narties  lesees.