I.  Europa.  681  40.  Luxemburg.

Art.  83.  Le  Grand-Duc  ne  peut  faire  gräce  au  membre  du  Gouvernement  condamne,
  que  sur  la  demande  de  la  Chambre.

Chapitre  VI.  —  De  la  justice.

Art.  84.  Les  contestations  qui  ont  pour  objet  des  droits  civils,  sont  exclusivement
  du  ressort  des  tribunaux.

Art.  85.  Les  contestations  qui  ont  pour  objet  des  droits  politiques,  sont  du
ressort  des  tribunaux,  sauf  les  exceptions  &amp;tablies  par  la  loi.

Art.  86.  Nul  tribunal,  nulle  juridietion  contentieuse  ne  peut  &amp;tre  etabli  qu’en
vertu  d’une  loi.  Il  ne  peut  ötre  cr&amp;&amp;  de  commissions  ni  de  tribunaux  extraordinaires,
sous  quelque  denomination  que  ce  soit.

Art.  87.  Il  est  pourvu  par  une  loi  &amp;  l’organisation  d’une  cour  sup£erieure  de
justice.

Art.  88.  Les  audiences  des  tribunaux  sont  publiques,  &amp;  moins  que  cette  publicite
ne  soit  dangereuse  pour  l’ordre  ou  les  moeurs,  et  dans  ce  cas,  le  tribunal  le  declare
par  un  jugement.

Art.  89.  Tout  jugement  est  motive.  Il  est  prononc&amp;  en  audience  publique.

Art.  90.  Les  juges  de  paix  et  les  juges  des  tribunaux  sont  directement  nomme&amp;s
par  le  Grand-Duc.

Les  conseillers  de  la  cour  ct  les  presidents  et  vice-presidents  des  tribunaux  d’arrondissements
  sont  nommes  par  le  Grand-Duc,  sur  l’avis  de  la  cour  superieure  de  justice.

Art.  91.  Les  juges  des  tribunaux  d’arrondissement  et  les  conseillers  sont  nomme&amp;s
&amp;  vie.

Aucun  d’eux  ne  peut  ötre  prive  de  sa  place  ni  ötre  suspendu  que  par  un  jugement.

Le  deplacement  d’un  de  ces  juges  ne  peut  avoir  lieu  que  par  une  nomination
nouvelle  et  de  son  consentement.

Toutefois,  en  cas  d’infirmit6  ou  d’inconduite,  il  peut  &amp;tre  suspendu,  r&amp;evoqu6
ou  deplace,  suivant  les  conditions  determinees  par  la  loi.

Art.  92.  Les  traitements  des  membres  de  l’ordre  judiciaire  sont  fix&amp;s  par  la  loi.

Art.  93.  Sauf  les  cas  d’exception  pr&amp;vus  par  la  loi,  aucun  juge  ne  peut  accepter
du  Gouvernement  des  fonctions  salariees,  &amp;  moins  qu’il  ne  les  exerce  gratuitement,
sarıs  prejudice  toutefois  aux  cas  d’incompatibilit€  determines  par  la  loi.

Art.  94.  Des  lois  particuli6res  reglent  l’organisation  des  tribunaux  militaires,
leurs  attributions,  les  droits  et  obligations  des  membres  de  ces  tribunaux,  et  la  durede
de  leurs  fonctions.

Il  peut  y  avoir  des  tribunaux  de  commerce  dans  les  lieux  determines  par  la  loi.
Elle  rögle  leur  organisation,  leurs  attributions,  le  mode  de  nomination  de  leurs  membres,
et  la  duree  des  fonctions  de  ces  derniers.

Art.  95.  Les  cours  et  tribunaux  n’appliquent  les  arrötes  et  röglements  generaux
et  locaux  qu’autant  qu’ils  sont  conformes  aux  lois.
La  cour  sup£erieure  de  justice  reöglera  les  conflits  d’attribution  d’apres  le  mode

determinsd  par  la  loi.
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