I.  Europa.  682  40.  Luxemburg.

Chapitre  VIL  —  De  la  Force  publique.

Art.  96.  Tout  ce  qui  concerne  la  force  armee  est  regle  par  la  loi.
Art.  97.  L’organisation  et  les  attributions  de  la  gendarmerie  font  l’objet  d’une  loi.
Art.  98.  Il  peut  @tre  form6  une  garde  civique,  dont  l’organisation  est  reglee
par  la  loi.
Chapitre  VIIL  —  Des  finances.

Art.  99.  Aucun  impöt  au  profit  de  l’Etat  ne  peut  Etre  &amp;tabli  que  par  une  loi.

Aucun  emprunt  &amp;  charge  de  l’Etat  ne  peut  Etre  contracte  sans  l’assentiment
de  la  Chambre.

Aucune  propriete  immobiliere  de  l’Etat  ne  peut  £tre  alienee,  si  l’alienation  n’en
est  autorisee  par  la  loi.

Nulle  creation  au  profit  de  l!’Etat  d’une  route,  d’un  canal,  d’un  chemin  de  fer,
d’un  grand  pont  ou  d’un  batiment  considerable,  ne  peut  Etre  decretee  qu’en  vertu
d’une  loi  speciale.

Aucune  charge  grevant  le  budget  de  l’Etat  pour  plus  d’un  exercice  ne  peut  @tre
etablie  que  par  une  loi  speciale.

Aucune  charge,  aucune  imposition  communale  ne  peut  @tre  etablie  que  du  consentement
  du  conseil  communal.

La  loi  determine  les  exceptions  dont  l’experience  demontrera  la  necessit6  relativement
  aux  impositions  communales.

Art.  100.  Les  impöts  au  profit  de  l’Etat  sont  vot&amp;s  annuellement.

Les  lois  qui  les  etablissent  n’ont  de  force  que  pour  un  an,  si  elles  ne  sont  renouvelees.


Art.  101.  Il  ne  peut  Etre  &amp;tabli  deprivilege  en  matiere  d’impöts.  Nulle  exemption
ou  moderation  ne  peut  @tre  &amp;tablie  que  par  une  loi.

Art.  102.  Hors  les  cas  formellement  exceptes  par  la  loi  aucune  retribution  ne
peut  ötre  exigee  des  citoyens  ou  des  etablissements  publics  qu’&amp;  titre  d’impöt  au  profit
de  P’Etat  ou  de  la  commune.

Art.  103.  Aucune  pension,  aucun  traitement  d’attente,  aucune  gratification
&amp;  la  charge  du  Tresor  ne  peuvent  Etre  accordes  qu’en  vertu  de  la  loi.

Art.  104.  Chaque  annee  la  Chambre  arrete  la  loi  des  comptes  et  vote  le  budget.
Toutes  les  recettes  et  d&amp;penses  de  l’Etat  doivent  &amp;tre  port£es  au  budget  et  dans
les  comptes.

Art.  105.  Une  Chambre  des  comptes  est  chargee  de  l’examen  et  de  la  liquidation
des  comptes  de  l’administration  generale  et  de  tous  les  comptables  envers  le  Tresor
public.

La  loi  regle  son  organisation,  l’exercice  de  ses  attributions  et  le  mode  de  nomination
  de  ses  membres.

La  Chambre  des  comptes  veille  &amp;  ce  qu’aucun  article  de  depense  du  budget  ne
soit  depass£.

Aucun  transfert  d’une  section  du  budget  &amp;  l’autre  ne  peut  ötre  effectus&amp;  qu’en
vertu  d’une  loi.