I.  Europa.  683  40.  Luxemburg.

Cependant  les  membres  du  Gouvernement  peuvent  operer,  dans  leurs  services,
des  transferts  exc&amp;dents  d’un  article  &amp;  l’autre  dans  la  möme  section,  &amp;  charge  d’en
justifier  devant  la  Chambre  des  deput&amp;s.

La  Chambre  des  comptes  arröte  les  comptes  des  differentes  administrations
de  l’Etat  et  est  chargee  de  recueillir  &amp;  cet  effet  tout  renseignement  et  toute  pi6ce  comptable
  n&amp;cessaire.  Le  compte  general  de  l’Etat  est  soumis  &amp;  la  Chambre  des  deput&amp;s
avec  les  observations  de  la  Chambre  des  comptes.

Art.  106.  Les  traitement  et  pensions  des  ministres  des  cultes  sont  &amp;  charge
de  l’Etat  et  regles  par  la  loi.

Chapitre  IX.  —  Des  communes.

Art.  107.  Il  y  aura  dans  chaque  commune  un  conseil  communal  &amp;lu  directement
par  les  habitants  ayant  les  qualit&amp;s  requises  pour  ötre  &amp;lecteurs;  la  composition,  l’organisation
  et  les  attributions  de  ce  conseil  sont  regl&amp;öes  par  la  loi.

Le  bourgmestre  est  nomm6  et  r&amp;voqu&amp;  par  le  Grand-Duc,  qui  peut  le  choisir
hors  du  sein  du  conseil.

Le  conseil  communical  decide  sur  tout  ce  qui  est  d’int6röt  purement  communal,
sauf  l’approbation  de  ses  actes  dans  les  cas  et  suivant  le  mode  que  la  loi  determine.

Les  agents  ou  employ&amp;s  communaux,  ceux  de  la  police  municipale,  forestiere
et  rurale  sont  nommes  et  rövoques  de  la  maniere  determinde  par  la  loi.

Aucune  imposition  communale  ne  peut  ötre  &amp;tablie  ou  supprime6e  sans  l’autorisation
  du  Grand-Duc.

Les  comptes  et  budgets  sont  rendus  publics.

Le  Grand-Duc  peut  suspendre  ou  annuler  les  actes  des  autorit&amp;s  communales
qui  excödent  leurs  attributions  ou  qui  sont  contraires  &amp;  la  loi  ou  &amp;  l’interöt  general.
La  loi  reögle  les  suites  de  cette  suspension  ou  annulation.

Le  Grand-Duc  a  le  droit  de  dissoudre  le  conseil.

Art.  108.  La  redaction  des  actes  de  l’ötat  civil  et  la  tenue  des  registres  sont
exclusivement  dans  les  attributions  des  autorit&amp;es  communales.

Chapitre  X.  —  Dispositions  g6ön6rales.

Art.  109.  La  ville  de  Luxembourg  est  la  capitale  du  Grand-Duch6  et  le  siöge
du  Gouvernement.

Le  siöge  du  Gouvernement  ne  peut  ötre  d6place  que  momentan&amp;ment  pour  des
ralsons  graves.

Art.  110.  Aucun  serment  ne  peut  ötre  impose  qu’en  vertu  de  la  loi;  elle  en  d6-termine
  la  formule.

Tous  les  fonctionnaires  publics  civils,  avant  d’entrer  en  fonctions,  prötent  le
serment  suivant:

„Je  jure  fidelit6  au  Grand-Duc,  obeissance  &amp;  la  Constitution  et  aux  lois  de  l’Etat.
Ainsi  Dieu  me  soit  en  aide.“

Art.  111.  Tout  &amp;tranger  qui  se  trouve  sur  le  territoire  du  Grand-Duche,  jouit
de  la  protection  accordee  aux  personnes  et  aux  biens,  sauf  les  exceptions  6&amp;tablies  par
la  loi.

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