I.  Europa.  684  40.  Luxemburg.

Art.  112.  Aucune  loi,  aucun  arret&amp;  ou  reglement  d’administration  generale  ou
communale  n’est  obligatoire  qu’apres  avoir  &amp;t&amp;  publi&amp;  dans  la  forme  determinde  par
la  loi.

Art.  113.  Aucune  disposition  de  la  Constitution  ne  peut  ötre  suspendue.

Art.  114.  Le  pouvoir  legislatif  a  le  droit  de  declarer  qu’il  y  a  lieu  de  proceder
&amp;  la  revision  de  telle  disposition  constitutionnelle  qu’il  designe.

Apres  cette  declaration,  la  Chambre  est  dissoute  de  plein  droit.

Il  en  sera  convoqu&amp;  une  nouvelle,  conformement  &amp;  l’art.  74  de  la  presente  Constitution.


Cette  Chambre  statue,  de  commun  accord  avec  le  Grand-Duc,  sur  les  points
soumis  &amp;  la  revision.

Dans  ce  cas,  la  Chambre  ne  pourra  deliberer,  si  trois  quarts  au  moins  des  membres
qui  la  composent  ne  sont  presents,  et  nul  changement  ne  sera  adopt&amp;  s’il  ne  r&amp;unit  au
moins  les  deux  tiers  des  suffrages.

Art.  115.  Aucun  changement  &amp;  la  Constitution  ne  peut  &amp;tre  fait  pendant  une
regence.

Chapitre  XI.  —  Dispositions  transitoires  et  supplömentaires.

Art.  116.  Jusqu’a  ce  qu’il  y  soit  pourvu  par  une  loi,  la  Chambre  des  deputes
aura  un  pouvoir  discretionnaire  pour  accuser  un  membre  du  Gouvernement,  et  la
cour  sup6erieure,  en  assemble&amp;e  gönerale  le  jugera,  en  caract£risant  le  delit  et  en  determinant
  la  peine.

Neanmoins,  la  peine  ne  pourra  exceder  celle  de  la  reclusion,  sans  pr&amp;judice  des
cas  expressement  pr&amp;vus  par  les  lois  penales.

Les  conseillers  de  la  cour  faisant  partie  de  la  Chambre  s’abstiendront  de  toute
participation  &amp;  la  procedure  et  au  jugement.

Art.  117.  A  compter  du  jour  oü  la  Constitution  sera  ex&amp;cutoire,  toutes  les  lois,
tous  les  decrets,  arr&amp;tes,  reglements  et  autres  actes  qui  y  sont  contraires,  sont  abroge&amp;s.

Art.  118.  La  peine  de  mort,  abolie  en  matiere  politique,  est  remplacde  par  la
peine  immediatement  inferieure,  jusqu’&amp;  ce  qu’il  y  soit  statu&amp;  par  la  loi  nouvelle.

Art.  119.  En  attendant  la  conclusion  des  conventions  pr&amp;vues  &amp;  l’art.  22,  les
dispositions  actuelles  relatives  aux  cultes  restent  en  vigueur.

Art.  120.  Jusqu’&amp;  la  promulgation  des  lois  et  reglements  pr&amp;vus  par  la  Constitution,
  les  lois  et  reglements  en  vigueur  continuent  &amp;  ötre  appliques.

Art.  121.  La  Constitution  d’Etats  du  12  octobre  1841  est  abolie.

Toutes  les  autorit&amp;s  conservent  et  exercent  leurs  attributions,  jusqu’&amp;  ce  qu’il
y  ait  &amp;t&amp;  autrement  pourvu,  conform&amp;ement  &amp;  la  Constitution.