IV.  Amerika.  1186  184.  Haiti.

2.  Tout  individu  n&amp;  €galement  en  Haiti,  ou  ailleurs,  de  mere  haitienne,  sans
ötre  reconnu  par  son  pere.

3.  Tout  individu  ne  en  Haiti,  de  pere  &amp;tranger,  ou,  s’il  n’est  pas  reconnu  par
son  pere,  de  mere  etrangere,  pourvu  qu’il  descende  de  la  race  africaine.

4.  Tous  ceux  qui  jusqu’&amp;  ce  jour  ont  &amp;t&amp;  reconnus  comme  haitiens.

Art.  4.  Tout  ötranger  est  habile  &amp;  devenir  haitien  suivant  les  rögles  &amp;tablies
par  la  loi.

Art.  5.  L’etrangere  mariee  &amp;  un  haitien  suit  la  condition  de  son  mari.

La  femme  haitienne  mariee  &amp;  un  &amp;tranger  perd  sa  qualit&amp;  d’haitienne.

En  cas  de  dissolution  du  mariage,  elle  pourra  recouvrer  sa  qualit&amp;  d’haitienne,
en  remplissant  les  formalites  voulues  par  la  loi.

L’haitienne  qui  aura  perdu  sa  qualit&amp;  par  le  fait  de  son  mariage  avec  l’ötranger,
ne  pourra  posseder  ni  acquerir  d’immeubles  en  Haiti,  &amp;  quelque  titre  que  ce  soit.

Une  loi  reglera  le  mode  d’expropriation  des  immeubles  qu’elle  possedait  avant
son  mariage.

Art.  6.  Nul,  s’il  n’est  haitien,  ne  peut  ötre  proprietaire  de  biens  fonciers  en
Haiti,  &amp;  quelque  titre  que  ce  soit,  ni  acquerir  aucun  immeuble.

Art.  7.  Tout  haitien  qui  se  fait  naturaliser  &amp;tranger  en  duo  forme,  ne  pourra
revenir  dans  le  pays  qu’apres  cing  ann&amp;es;  et  s’il  veut  redevenir  haitien,  il  sera  tenu
de  remplir  toutes  les  conditions  et  formalit&amp;s  imposdes  &amp;  l’&amp;tranger  par  la  loi.

Chapitre  Il.  Des  droits  civils  et  politiques.

Art.  8.  La  r&amp;union  des  droits  civils  et  politiques  constitue  la  qualit&amp;  de
citoyen.

L’exercice  des  droits  civils  ind&amp;pendants  des  droits  politiques,  est  rögl6  par  la  loi.

Art.  9.  Tout  citoyen  äg&amp;  de  vingt-et-un  ans  accomplis  exerce  les  droits  politiques,
  s’il  reunit  d’ailleurs  les  autres  conditions  determindes  par  la  Constitution.

Les  haitiens  naturalises  ne  sont  admis  &amp;  cet  exercice  qu’apres  cing  annees  de
residence  dans  la  Republique.

Art.  10.  La  qualit&amp;  de  citoyen  d’Haiti  se  perd:

1.  Par  la  naturalisation  acquise  en  pays  €tranger.

2.  Par  l’abandon  de  la  patrie  au  moment  d’un  danger  imminent.

3.  Par  l’acceptation  non  autorisee  de  fonctions  publiques,  ou  de  pension,  confere&amp;es
  par  un  gouvernement  &amp;tranger.

4.  Par  tous  services  rendus  aux  ennemis  de  la  R&amp;publique,  ou  par  transactions
faites  avec  eux.

6.  Par  la  condamnation  contradictoire  et  definitive  &amp;  des  peines  perpetuelles
&amp;  la  fois  afflictives  et  infamantes.

Art.  11.  L’exercice  des  droits  politiques  est  suspendu:

1.  Par  l’&amp;tat  de  banqueroutier  simple  on  frauduleux.

2.  Par  l’6tat  d’interdiction  judiciaire,  d’accusation,  ou  de  contumace.

3.  Par  suite  de  condamnation  judiciaire  emportant  la  suspension  des  droits
civils.