IV.  Amerika.  1187  184.  Haitı.

4.  Par  suite  d’un  jugement  constatant  le  refus  de  service  de  la  garde  nationale
et  celui  de  faire  partie  du  jury.

La  suspension  cesse  avec  les  causes  qui  y  ont  donne  lieu.

Art.  12.  La  loi  regle  les  cas  oü  l’on  peut  recouvrer  la  qualit6  de  citoyen,  le
mode  et  les  conditions  &amp;  remplir  &amp;  cet  effet.

Chapitre  IIl  Du  droit  public.

Art.  13.  Les  haitiens  sont  &amp;gaux  devant  la  loi.  Ils  sont  tous  &amp;galement  admissibles
  aux  emplois  civils  et  militaires  sans  autre  motif  de  preförence  que  le  me6rite
personnel,  ou  les  services  rendus  au  pays.

Une  loi  reglera  les  conditions  d’admissibilite.

Art.  14.  La  libert&amp;  individuelle  est  garantie.  Nul  ne  peut  ötre  detenu  que
sous  la  pr&amp;vention  d’un  fait  puni  par  la  loi,  et  sur  le  mandat  d’un  fonctionnaire  l&amp;galement
  competent.  Pourque  ce  mandat  puisse  ötre  execut&amp;,  il  faut:

1.  Qu’il  exprime  formellement  le  motif  de  la  detention  et  la  disposition  de  loi
qui  punit  le  fait  impute.

2.  Qu’il  soit  notifie  et  qu’il  en  soit  laisse  copie  &amp;  la  personne  dötenue  au  moment
de  l’ex6cution.

Hors  le  cas  de  flagrant  delit,  l’arrestation  est  soumise  aux  formes  et  conditions
ci-dessus.

Toute  arrestation  ou  detention  faites  contrairement  &amp;  cette  disposition,  toute
violence  ou  rigueur  employee  dans  l’ex6cution  d’un  mandat,  sont  des  actes  arbitraires
contre  lesquels  les  parties  l&amp;sees  peuvent,  sans  autorisation  pr&amp;alable,  se  pourvoir
devant  les  tribunaux  comp&amp;tents,  en  poursuivant  soit  les  auteurs,  soit  les  ex6douteurs.

Art.  15.  Nul  ne  peut  ötre  distrait  des  juges  que  la  Constitution  ou  la  loi  lui
assigne.

Art.  16.  Aucune  visite  domicilire,  aucune  saisie  de  papiers,  ne  peut  avoir
lieu  qu’en  vertu  de  la  loi  et  dans  les  formes  qu’elle  prescrit.

Art.  17.  Aucune  loi  ne  peut  avoir  d’effet  rötroactif.

La  loi  retroagit  ‘toutes  les  fois  qu’elle  ravit  des  droits  acquis.

Art.  18.  Nulle  peine  ne  peut  ötre  &amp;tablie  que  par  la  loi,  ni  appliqu6e  que  dans
les  cas  qu’elle  determine.

Art.  19.  La  propriet&amp;  est  inviolable  et  sacre6e.

Des  concessions  et  ventes  legal&amp;ment  faites  par  l’Etat  demeurent  irrövocables.

Nul  ne  peut  ötre  priv6  de  sa  propriet&amp;  que  pour  cause  d’utilit6  publique,  dans
les  cas  et  de  la  maniere  &amp;tablis  par  la  loi,  et  moyennant  une  juste  et  pr&amp;ealable  indemnit£.

La  confiscation  des  biens  en  matiere  politique  ne  peut  ötre  6&amp;tablie.

Art.  20.  La  peine  de  mort  est  abolie  en  matiere  politique.  La  loi  determinera
la  peine  par  laquelle  elle  doit  ötre  remplacee.

Art.  21.  Chacun  a  le  droit  d’exprimer  ses  opinions  en  toutes  matiöres,  d’&amp;crire,
d’imprimer  et  de  publier  ses  pense6es.

Les  &amp;crits  ne  peuvent  ötre  soumis  &amp;  aucune  censure  pre6alable.

Les  abus  de  ce  droit  sont  definis  et  r&amp;pr'mes  par  la  loi,  sans  qu’il  puisse  ötre
port&amp;  atteinte  &amp;  la  libert&amp;  de  la  presse.

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