IV.  Amerika.  1188  184.  Haiti.

Art.  22.  Tous  les  cultes  sont  &amp;galement  libres.

Chacun  a  le  droit  de  professer  sa  religion  et  d’exercer  librement  son  culte,
pourvu  qu’il  ne  trouble  pas  l’ordre  public.

Art.  23.  Le  Gouvernement  determine  la  circonscription  territoriale  des  pa-Toisses
  que  desservent  les  ministres  de  la  religion  catholique,  apostolique  et  romaine.

Art.  24.  L’enseignement  est  libre.

L’instruction  primaire  est  obligatoire.

L’instruction  est  gratuite  &amp;  tous  les  degr&amp;s.

La  libert&amp;  d’enseignement  s’exerce  conforme&amp;ment  &amp;  la  loi  et  sous  la  haute  surveillance
  de  L’Etat.

Art.  25.  Le  jury  est  &amp;tabli  en  matiere  criminelle  et  pour  delits  politiques  et
de  la  presse.

Neanmoins,  en  cas  d’etat  de  siege  l&amp;galement  declare,  les  crimes  et  delite  contre
la  süret&amp;  interieure  et  ext£rieure  de  l’Etat,  et  en  general  tous  les  delits  politiques
commis  par  la  voie  de  la  presse  ou  autrement,  seront  jug&amp;s  par  les  tribunaux  criminels
ou  correctionnels  competents  sans  assistance  du  jury.

Art.  26.  Les  haitiens  ont  le  droit  de  s’assembler  paisiblement  et  sans  armes,
m&amp;me  pour  8’occuper  d’objets  politiques,  en  se  conformant  aux  lois  qui  peuvent  regir
l’exercice  de  ce  droit,  sans  n&amp;anmoins  le  soumettre  &amp;  autorisation  pre&amp;alable.

Cette  disposition  ne  s’applique  point  aux  rassemblements  dans  les  lieux  publics,
lesquels  restent  entierement  soumis  aux  lois  de  police.

Art.  27.  Les  haitiens  ont  le  droit  de  s’associer;  ce  droit  ne  peut  &amp;tre  soumis
&amp;  aucune  mesure  pr6ventive.

Art.  28.  Le  droit  de  petition  est  exerc6  personnellement  par  un  ou  plusieurs
individus,  jamais  au  nom  d’un  corps.

Les  petitions  peuvent  ötre  adressees,  soit  au  Pouvoir  Le£gislatif,  soit  &amp;  chacune
des  deux  Chambres  Legislatives.

Art.  29.  Le  secret  des  lettres  est  inviolable.

La  loi  determine  quels  sont  les  agents  responsables  de  la  violation  des  lettres
confiees  &amp;  la  poste.

Art.  30.  L’emploi  des  langues  usitees  en  Haiti  est  facultatif;  il  ne  peut  ötre
rögl&amp;  que  par  la  loi  et  seulement  pour  l’autorit&amp;  publique  et  pour  les  affaires  judiciaires.

Art.  31.  Nulle  autorisation  pr&amp;alable  n’est  n&amp;öcessaire  pour  exercer  des  poursuites
contre  les  fonctionnaires  publics  pour  faits  de  leur  administration,  sauf  ce  qui  est
statue  &amp;  l’egard  des  Secretaires  d’Etat.

Art.  32.  La  loi  ne  peut  ajouter  ni  deroger  &amp;  la  Constitution.

'La  lettre  de  la  Constitution  doit  toujours  pr6valoir.

Titre  Troisiöme.
Chapitre  I.  Dela  Souverainet&amp;  Nationale  et  des  Pouvoirs
Auxquels  L’Exercice  en  est  del&amp;gue.
Art.  33.  La  souverainet&amp;  nationale  r&amp;side  dans  l’universalit€  des  citoyens.
Art.  34.  L’exercice  de  cette  souverainet6  est  delegus  &amp;  trois  pouvoirs.