IV.  Amerika.  1189  184.  Haiti.

Ces  pouvoirs  sont:  le  Pouvoir  Legislatif,  le  Pouvoir  Executif  et  le  Pouvoir
Judiciaire.

Ils  forment  le  Gouvernement  de  la  R£publique,  lequel  est  essentiellement
democratique  et  representatif.

Art.  35.  Chaque  Pouvoir  est  ind&amp;pendant  des  deux  autres  dans  ses  attributions,
qu’il  exerce  separement.  Aucun  d’eux  ne  peut  les  deleguer,  ni  sortir  des  limites  qui
lui  sont  fixees.

La  responsabilit&amp;  est  attach&amp;e  A  chacun  des  actes  des  trois  pouvoirs.

Art.  36.  La  puissance  legislative  est  exerc6e  par  deux  Chambres  representatives:


Une  Chambre  des  Communes  et  un  Senat  qui  forment  le  Corps  Le£gislatif.

Art.  37.  Les  deux  Chambres  se  r&amp;unissent  en  Assembl&amp;e  Nationale  dans  les
cas  prevus  par  la  Constitution.

Les  pouvoirs  de  l’Assembl&amp;e  Nationale  sont  limites  et  ne  peuvent  s’ötendre
&amp;  d’autres  objets  qu’&amp;  ceux  qui  lui  sont  specialement  attribues  par  la  Constitution.

Art.  38.  La  puissance  ex&amp;cutive  est  delegu&amp;e  &amp;  un  citoyen  qui  prend  le  titre
de  President  de  la  Republique  d’Haiti,  et  ne  peut  recevoir  aucune  autre  qualification.

Art.  39.  La  puissance  judiciaire  est  exerc&amp;e  par  un  Tribunal  de  Cassation,
des  Tribunaux  d’Appel,  des  Tribunaux  Civils,  de  Commerce  et  de  Paix.

Art.  40.  La  responsabilite  individuelle  est  formellement  attach6e  &amp;  toutes  les
fonctions  publiques.

Une  loi  reglera  le  mode  &amp;  suivre  dans  le  cas  de  poursuites  contre  les  fonctionnaires
publics  pour  fait  de  leur  administration.

Chapitre  I.  Du  Pouvoir  Leögislatif.

Section  I.  De  la  Chambre  des  Communes.

Art.  41.  La  Chambre  des  Communes  se  compose  des  Repr&amp;sentants  du  peuple
dont  l’election  se  fait  directement  par  les  assembl&amp;es  primaires  de  chaque  Commune,
suivant  le  mode  &amp;tabli  par  la  loi.

Art.  42.  Le  nombre  des  Representants  sera  fix&amp;  en  raison  de  la  population
de  chaque  Commune.

Jusqu’&amp;  ce  que  l’etat  de  la  population  soit  6tabli  et  que  la  loi  ait  fix&amp;  le  nombre
des  citoyens  que  doit  repr&amp;senter  chaque  Deput&amp;  &amp;  la  Chambre  des  Communes,  il
y  aura  trois  Repr&amp;sentants  pour  la  Capitale,  deux  pour  chaque  cheflieu  de  departement,
deux  pour  chacune  des  villes  de  Jacmel,  de  Jer6mie  et  de  Saint  Marc,  et  un  pour
chacune  des  autres  Communes,.

Art.  43.  Pour  ötre  Representant  du  peuple,  il  faut:

1.  Etre  äg&amp;  de  vingt-cing  ans  accomplis.

2.  Jouir  des  droits  civils  et  politiques.

3.  Etre  proprietaire  d’immeuble  en  Haiti,  ou  exercer  une  industrie  ou  une
profession.

Art.  44.  Les  Representants  du  peuple  sont  &amp;lus  pour  trois  ans.  Ils  sont
indefiniment  reeligibles.