IV.  Amerika.  1190  184.  Haiti

Le  renouvellement  de  la  Chambre  des  Communes  se  fait  intögralement.

Art.  45.  En  cas  de  mort,  demission,  ou  decheance  d’un  Representant  du
peuple,  l’Assemblee  primaire  pourvoit  &amp;  son  remplacement  pour  le  temps  seulemet
qui  reste  &amp;  courrir.

Art.  46.  Pendant  la  durde  de  la  session  legislative  chaque  Reprisentant  dı
peuple  regoit  du  Tresor  Public  une  indemnit6  de  trois  conts  piastres  fortes  par  mus

Art.  47.  Les  fonctions  de  Representant  du  peuple  sont  incompatibles  art
toutes  autres  fonctions  r&amp;tribudes  par  l’Etat.

Section  II.  Du  Senat.

Art.  48.  Le  S6nat  se  compose  de  trente-neuf  membres.  Leurs  fonctions  dutent
BiX  Aanß.

Art.  49.  Les  Senateurs  sont  &amp;lus  par  la  Chambre  des  Communes,  sur  deut
listes  de  candidate,  l’une  presentee  par  les  assembldes  &amp;lectorales  röunies  dans  ie
chefs-lieux  de  chaque  arrondissement,  &amp;  l’&amp;poque  determinee  par  la  loi;  et  laut
par  le  Pouvoir  Executif  &amp;  la  session  oü  doit  avoir  lieu  le  renouvellement  decrete  par
Varticle  51.

Le  nombre  constitutionnel  de  Senateurs  qui  doit  representer  chaque  departemen!
de  la  Re&amp;publique  sera  tir6  exclusivement  des  listes  presentees  par  les  collöges  &amp;lectoraut
et  le  Pouvoir  Executif  pour  ce  departement.

Les  Senateurs  seront  ainsi  &amp;lus:  Onze  pour  le  d&amp;partement  de  l’Ouest,  neuf  pur
le  döpartement  du  Nord,  neuf  pour  le  departement  du  Sud,  six  pour  le  departemen!
de  l’Artibonite,  et  quatre  pour  le  d&amp;partement  du  Nord-Ouest.

Le  Senateur  sortant  d’un  departement  ne  pourra  ötre  remplace  que  par  u
citoyen  du  möme  departement.

Art.  50.  Pour  ötre  &amp;lu  Senateur,  il  faut:

1.  Etre  äg&amp;  de  trente  ans  accomplis.

2.  Jouir  des  droits  civils  et  politiques.

3.  Etre  proprietaire  d’immeuble  en  Haiti,  ou  exercer  une  industrie  ou  u
profession.

Art.  51.  Le  Senat  se  renouvelle  par  tiers  tous  les  deux  ans.

En  consequence,  il  se  divise  par  la  voie  du  sort  en  trois  söries  de  treize  Senateun:
ceux  de  la  premiere  serie  sortent  apres  deux  ans,  ceux  de  la  seconde  apres  quatrt  al
et  ceux  de  la  troisiöme  apres  six  ans,  de  sorte  qu’&amp;  chaque  p£riode  de  deux  ans  il  #2
proo6ds  &amp;  l’election  de  treize  Senateurs.

Art.  652.  Les  Senateurs  sont  indefiniment  reeligibles.

Art.  53.  En  cas  de  mort,  d&amp;mission  ou  d&amp;ch&amp;ance  d’un  Sönatenr,  la  Chantr
des  Communes  pourvoit  &amp;  son  remplacement  pour  le  temps  seuloment  qui  reste  dc0U

L’slection  a  lieu  sur  les  dernieres  listes  de  candidats  fournies  par  le  Pu
Executif  et  par  les  Assemblees  &amp;lectorales.

Art.  54.  Le  Sönat  ne  peut  s’assembler  hors  du  temps  de  la  session  du  (UF
Leögislatif,  sauf  les  cas  pr&amp;vus  dans  les  articles  63  et  64.

Art.  55.  Les  fonctions  de  S6nateur  sont  incompatibles  avec  toutes  su
fonctions  publiques  r&amp;tribudes  par  l’Etat.