IV.  Amerika.  1191  184.  Halti.

Art.  56.  Lorsque  le  Senat  s’ajourne,  il  laisse  un  comit&amp;  permanent.

Ce  comite  sera  compos&amp;  de  sept  Senateurs  et  ne  pourra  prendre  aucun  arröt6
que  pour  la  convocation  de  l’Assemblee  Nationale  dans  le  cas  determine  par  l’article  64.

Art.  57.  Chaque  Senateur  regoit  du  Tresor  Public  une  indemnit&amp;  de  cent
cinquante  piastres  fortes  par  mois.

Section  III.  De  l’Assemblee  Nationale.

Art.  58.  A  l’ouverture  et  &amp;  la  clöture  de  chaque  session  annuelle,  la  Chambre
des  Communes  et  le  Senat  se  r&amp;uniront  en  Assemblee  Nationale.

Art.  59.  Le  President  du  Senat  preside  l’Assembl&amp;e  Nationale,  le  President
de  la  Chambre  des  Communes  en  est  le  vice-president,  les  secr6taires  du  Senat  et  de
la  chambre  des  Communes  sont  les  secretaires  de  l’Assemblde  Nationale.

Art.  60.  Les  attributions  de  l!’Assembl&amp;e  Nationale  sont:

1.  D’elire  le  President  de  la  Re&amp;publique  et  de  recevoir  de  lui  le  serment  constitutionnel.


2.  De  declarer  la  guerre  sur  le  rapport  du  Pouvoir  Ex6cutif,  et  de  statuer  sur
tous  les  cas  y  relatifs.

3.  D’approuver  ou  de  rejeter  les  traites  de  paix.

4.  De  reviser  la  Constitution  lorsqu’il  y  a  lieu  de  le  faire,

Section  IV.  De  l’exercice  de  la  puissance  legislative.

Art.  61.  Le  siege  du  Corps  Legislatif  est  fix&amp;  dans  la  Capitale  de  la  R&amp;publique,
ou  ailleurs,  suivant  les  circonstances  politiques.

Chaque  Chambre  a  son  local  particulier,  sauf  le  cas  de  la  r&amp;union  des  deux
Chambres  en  Assemblee  Nationale.

Art.  62.  Le  Corps  Legislatif  s’assemble  de  plein  droit  chaque  ann&amp;e,  le  premier
lundi  d’avril.  La  session  est  de  trois  mois.  En  cas  de  necessite,  elle  peut  ötre  prolong6e
jusqu’&amp;  quatre,  soit  par  le  Corps  Legielatif,  soit  par  le  Pouvoir  Executif.

Art.  63.  Dans  l’intervalle  des  sessions  et  en  cas  d’urgence,  le  Pouvoir  Executif
peut  convoquer  les  Chambres  ou  l’Assemblde  Nationale  &amp;  l’extraordinaire.

Il  leur  rend  compte  alors  de  cette  mesure  par  un  message.

Art.  64.  Eincas  de  vacance  de  l’office  de  President  de  la  R&amp;publique,  l’Assemblee
Nationale  est  tenue  de  se  reunir  dans  les  dix  jours  au  plus  tard,  avec  ou  sang  convocation
  du  comit&amp;  permanent  du  Senat.

Art.  65.  Les  membres  du  Corps  Legislatif  repr&amp;esentent  la  nation  entiere,.

Art.  66.  Chaque  Chambre  verifie  les  pouvoirs  de  ses  membres,  et  juge  les
contestations  qui  s’6levent  &amp;  ce  sujet.

Art.  67.  Les  membres  de  chaque  Chambre  prötent  individuellement  le  serment
de  maintenir  les  droits  du  peuple  et  d’ötre  fideles  &amp;  la  Constitution.

Art.  68.  Les  seances  des  Chambres  et  de  l!’Assemblee  Nationale  sont  publiques.
Neanmoins,  chaque  Assemblee  se  forme  en  comit&amp;  secret  sur  la  demande  de  cing  membres.

L’Assembl&amp;e  decide  ensuite,  &amp;  la  majorit&amp;e  absolue,  si  la  seance  doit  ötre  reprise
en  public  sur  le  möme  sujet.

Art.  69.  Le  pouvoir  legislatif  fait  des  lois  sur  les  objets  d’interet  public.

L’initiative  appartient  &amp;  chacune  des  deux  Chambres  et  au  Pouvoir  Ex6cutif.