IV.  Amerika.  1192  184.  Haiti.

Neanmoins,  les  lois  budgetaires,  celles  concernant  l’assiette,  la  quotit&amp;  et  le
mode  de  perception  des  impöts  et  contributions,  celles  ayant  pour  objet  de  cr6er  des
recettes  ou  d’augmenter  les  depenses  de  l’Etat,  doivent  ötre  d’abord  vot6es  par  la
Chambre  des  Communes.

Art.  70.  L’interpretation  des  lois  par  voie  d’autorit&amp;  n’appartient  qu’au  Pouvoir
Legislatif;  elle  est  donnde  dans  la  forme  d’une  loi.

Art.  71.  Aucune  des  deux  Chambres  ne  peut  prendre  de  resolution  qu’autant
que  les  deux  tiers  de  ses  membres  fixes  par  les  articles  42  et  48  se  trouvent  reunis.

S’il  arrive  que  dans  les  &amp;lections  generales  pour  la  formation  de  la  Chambre,
le  resultat  des  urnes  ne  donne  pas  un  nombre  suffisant  pour  les  deux  tiers  legaux,
l’Executif  est  tenu  d’ordonner  immeödiatement  la  reprise  des  &amp;elections  dans  les  Communes
non  repr&amp;sent£&amp;es.  j

Art.  72.  Toute  resolution  n’est  prise  qu’&amp;  la  majorite  absolue  des  suffrages,
sauf  les  cas  pr&amp;vus  par  la  Constitution.

Art.  73.  Les  votes  sont  &amp;mis  par  assis  et  leve.

En  cas  de  doute,  il  se  fait  un  appel  nominal,  et  les  votes  sont  alors  donnes  par
oui,  ou  par  non.

Art.  74.  Chaque  Chambre  a  le  droit  d’enquöte  sur  les  questions  dont  elle
est  saisie.

Art.  756.  Un  projet  de  loi  ne  peut  ötre  adopt&amp;  par  l’une  des  deux  Chambres
qu’apres  avoir  6t6  vot6  article  par  article.

Art.  76.  Chaque  Chambre  a  le  droit  d’amender  et  de  diviser  les  articles  et
amendements  propos6s.

Tout  amendement  vot&amp;  par  une  Chambre  ne  peut  faire  partie  des  articles  de
la  loi  qu’autant  qu’il  aura  &amp;t&amp;  vot6  par  l’autre  Chambre.

Les  organes  du  Pouvoir  Ex6cutif  ont  la  facult&amp;  de  proposer  des  amendements
aux  projets  de  loi  qui  se  discutent  möme  en  vertu  de  l’initiative  des  Chambres;  ils
ont  aussi  la  facult&amp;  de  retirer  de  la  discussion  tout  projet  de  loi  pr&amp;sent6  par  le  Pouvoir
Executif  tant  que  ce  projet  n’a  pas  &amp;t&amp;  definitivement  adopte  par  les  deux  Chambres.

La  möme  faculte  appartient  &amp;  tout  membre  de  l’une  ou  de  l’autre  Chambre
qui  a  propos6  un  projet  de  loi,  tant  que  ce  projet  n’a  pas  6t6  vot6  par  la  Chambre
dont  l’auteur  du  projet  fait  partie.

Art.  77.  Toute  loi  admise  par  les  deux  Chambres  est  immödiatement  adressee
au  Pouvoir  Exe6cutif,  qui,  avant  de  la  promulguer,  a  le  droit  d’y  faire  des  objections.

Dans  ce  cas,  il  renvoie  la  loi  &amp;  la  Chambre  on  elle  a  6t&amp;  primitivement  votee,
avec  ses  objections.  Si  elles  sont  admises,  la  loi  est  amend&amp;e  par  les  deux  Chambres;
si  elles  sont  rejetees,  la  loi  est  de  nouveau  adressee  au  Pouvoir  Ex&amp;cutif  pour  &amp;tre
promulgu6e.

Le  rejet  des  objections  est  vot&amp;  aux  deux  tiers  des  voix  et  au  scrutin  secret;
si  ces  deux  tiere  ne  se  reunissent  pas  pour  amener  ce  rejet,  les  objections  sont  accepte&amp;es.

Art.  78.  Le  droit  d’objection  doit  ötre  exerc&amp;  dans  les  delais  suivants,  savoir:

1.  Dans  les  trois  jours  pour  les  lois  d’urgence,  sans  que,  en  aucun  cas,  l’objection
puisse  porter  sur  l’urgence.