IV.  Amerika.  1193  184.  Haiti.

2.  Dans  les  huit  jours  pour  les  autres  lois,  le  dimanche  excepte.  Toutefois,  si
la  session  est  close  avant  l’expiration  de  ce  dernier  delai,  la  loi  demeure  ajournee.

Art.  79.  Si,  dans  les  delais  prescrits  par  l’article  pr&amp;c&amp;dent,  le  Pouvoir  Executif
ne  fait  aucune  objection,  la  loi  est  imme&amp;diatement  promulguee.

Art.  80.  Un  projet  de  loi  rejete  par  l’une  des  deux  Chambres  ne  peut  ötre
reproduit  dans  la  möme  session.

Art.  81.  Les  lois  et  autres  actes  du  Corps  Legislatif  sont  rendus  officiels  par
la  voie  du  „Moniteur“  et  inseres  dans  un  bulletin  imprime  et  numerote,  ayant  pour
titre  „‚Bulletin  des  lois‘“.

Art.  82.  La  loi  prend  date  du  jour  on  elle  a  &amp;t&amp;  definitivement  adoptee  par
les  deux  Chambres;  mais  elle  ne  devient  obligatoire  qu’apres  la  promulgation  qui
en  est  faite,  conforme&amp;ment  &amp;  la  loi.

Art.  83.  Les  Chambres  correspondent  avec  le  Pouvoir  Ex6cutif  pour  tout
ce  qui  interesse  l’administration  des  affaires  publiques.

Elles  correspondent  &amp;galement  entre  elles,  dans  les  cas  prövus  par  la  Constitution.

Art.  84.  Nul  ne  peut  en  personne  presenter  des  petitions  aux  Chambres.

Chaque  Chambre  a  le  droit  d’envoyer  aux  Secretaires  d’Etat  les  petitions  qui
lui  sont  adress6es.  Les  Secretaires  d’Etat  sont  tenus  de  donner  des  explications  sur
leur  contenu,  chaque  fois  que  la  Chambre  l’exige.

Art.  85.  Les  membres  du  Corps  Legislatif  sont  inviolables  du  jour  de  leur
election  jusqu’&amp;  l’expiration  de  leur  mandat.

Ils  ne  peuvent  ötre  exclus  de  la  Chambre  dont  ils  forment  partie,  ni  ötre  en
aucun  temps  poursuivis  et  attaques  pour  les  opinions  et  votes  &amp;mis  par  eux,  soit  dans
l’exercice  de  leurs  fonctions,  soit  &amp;  l’occasion  de  cet  exercice.

Art.  86.  Aucune  contrainte  par  corps  ne  peut  ötre  exerc&amp;e  contre  un  membre
du  Corps  Legislatif  pendant  la  dur&amp;e  de  son  mandat.

Art.  87.  Nul  membre  du  Corps  Legislatif  ne  peut  ötre  poursuivi,  ni  arröte,
en  mati6re  criminelle,  correctionnelle,  de  police,  möme  pour  delit  politique,  durant
son  mandat,  qu’apres  l’autorisation  de  la  Chambre  &amp;  laquelle  il  appartient,  sauf  le
cas  de  flagrant  delit  et  lorsqu’il  s’agit  de  faits  emportant  une  peine  afflictive  et
infamante.

Dans  ce  cas,  il  en  est  refer&amp;  &amp;  la  Chambre  sans  delai  des  l’ouverture  de  la  session
l&amp;gislative.

Art.  883.  En  matiere  criminelle,  tout  membre  du  Corps  Legislatif  est  mis  en
etat  d’accusation  par  la  Chambre  dont  il  fait  partie  et  jug6  par  le  tribunal  criminel
de  son  domicile,  avec  l’assistance  du  jury.

Art.  89.  Chaque  Chambre,  par  son  reglement  fixe  sa  discipline,  et  determine
le  mode  suivant  lequel  elle  exerce  ses  attributions.

Chapitre  II.  Du  Pouvoir  Exe&amp;cutif.
:  Section  I.  Du  President  de  la  Re&amp;publique.
Art.  90.  Le  President  de  la  Republique  est  elu  pour  sept  ans;  il  entre  en  fonction
le  15  mai,  et  il  n’est  reeligible  qu’apres  un  intervalle  de  sept  ans.
150