IV.  Amerika.  1194  184.  Haiti.

Art.  91.  L’election  du  President  d’Haiti  est  faite  par  l’Assemblde  Nationale.
Cette  election  se  fait  au  scrutin  secret  et  &amp;  la  majorit&amp;  des  deux  tiers  des  membres
presents.

Si,  apres  un  premier  tour  de  scrutin,  aucun  des  candidats  n’a  obtenu  le  nombre
de  suffrages  ci-dessus  fixes,  il  est  proc&amp;d6  &amp;  un  second  tour  de  scrutin.

Si,  &amp;  ce  second  tour,  la  majorit6  des  deux  tiers  n’est  pas  obtenue,  l’election  se
concentre  sur  les  trois  candidats  qui  ont  le  plus  de  suffrages.

Si,  apres  trois  jours  de  scrutin,  aucun  des  trois  ne  r&amp;unit  la  majorit€  des  deux
tiers,  il  y  a  ballotage  entre  les  deux  qui  ont  le  plus  de  voix,  et  celui  qui  obtient  la
majorit&amp;  absolue  est  proclam6  President  d’Haiti.

En  cas  d’egalit6  des  suffrages  des  deux  candidate,  le  sort  decide  de  l’election.

Art.  92.  Pour  ötre  elu  President  d’Haiti,  il  faut:

1.  Etre  n&amp;  de  pere  haitien  et  n’avoir  jamais  renonce  &amp;  sa  nationalit£e.

2.  Etre  äg6  de  quarante  ans  accomplis.

3.  Jouir  des  droits  civils  et  politiques.

4.  Etre  proprietaire  d’immeuble  en  Haiti  et  y  avoir  son  domicile.

Art.  93.  En  cas  de  mort,  de  dömission,  ou  de  decheance  du  President,  celui
qui  le  remplace  est  nommö6  pour  sept  ans,  et  ses  fonctions  cessent  toujours  au  quinze
mai,  alore  möme  que  la  septiöme  anne  de  son  exercice  ne  serait  pas  r&amp;volue.

Pendant  la  vacance  le  Pouvoir  Exe&amp;cutif  est  exerc6  par  les  Secrötaires  d’Etat,
reunis  en  Conseil,  et  sous  leur  responsabilite.

Art.  94.  Si  le  President  se  trouve  dans  l’impossibilit6  d’exercer  ses  fonctions,
le  Conseil  des  Secretaires  d’Etat  est:  charge  de  l’autorit6  ex6cutive  tant  que  dure
P’empöchement.

Art.  95.  Avant  d’entrer  en  fonction  le  Prösident  pröte,  devant  l’Assembilse
Nationale,  le  serment  suivant:  „Je  jure,  devant  Dieu  et  devant  la  Nation,  d’observer
et  de  faire  fidölement  observer  la  Constitution  et  les  lois  du  peuple  haitien,  de  respecter
ses  droits,  de  maintenir  l’independance  nationale  et  l’integrite  du  territoire“.

Art.  96.  Le  President  fait  sceller  les  lois  du  sceau  de  la  Republique,  et  les
fait  promulguer  immediatement  apres  leur  r&amp;ception,  aux  termes  de  l’article  189.

Il  fait  &amp;galement  sceller  et  promulguer  les  actes  et  d&amp;crets  de  l’Assemble&amp;e  Nationale.

Art.  97.  Ilest  charge  de  faire  ex6cuter  les  lois,  actes  et  d&amp;crets  du  Corps  Le£gislatif
  et  de  l’Assemblee  Nationale.  Il  fait  tous  röglements  et  arrötes  n&amp;cessaires  &amp;  cet
effet,  sans  pouvoir  jamais  suspendre  ou  interpreter  les  lois,  actes  et  d6crets  eux-mömes,
ni  se  dispenser  de  les  executer.

Art.  98.  Le  President  nomme  et  r&amp;voque  les  Secretaires  d’Etat.

Art.  99.  Il  commande  et  dirige  les  forces  de  terre  et  de  mer.  II  conföre  les
grades  dans  l’arme6e  selon  le  mode  et  les  conditions  d’avancement  £tablis  par  la  loi.

Art.  100.  Il  ne  nomme  aux  emplois  ou  fonctions  publiques  qu’en  vertu  de  la
Constitution  ou  de  la  disposition  expresse  d’une  loi  et  aux  conditions  qu’elle  prescrit.

Art.  101.  Il  fait  les  traites  de  paix,  sauf  la  sanction  de  l’Assembl6e  Nationale.
D  fait  les  traites  d’alliance,  de  neutralit6,  de  commerce,  et  autres  conventions  internationales,
  sauf  la  sanction  du  Corps  Legislatif.