IV.  Amerika.  1195  184.  Haiti.

Art.  102.  Le  President  pourvoit,  d’apres  la  loi,  &amp;  la  süret&amp;  int&amp;rieure  et  ext&amp;rieure
de  l’Etat.

Art.  103.  DI  a  droit  d’accorder  toute  amnistie;  il  exeroe  le  droit  de  gräce  et
celui  de  commuer  les  peines  en  toutes  les  matieres,  en  se  conformant  &amp;  la  loi.

Art.  104.  Toutes  les  mesures  que  prend  le  President  d’Haiti  sont  pr&amp;6alablement
deliber6es  en  Conseil  des  Secretaires  d’Etat.

Art.  105.  Aucun  acte  du  President,  autre  que  l’arr&amp;t6  portant  nomination
ou  revocation  des  Secretaires  d’Etat,  ne  peut  avoir  d’effet  s’il  n’est  contresignd  par
un  Secretaire  d’Etat  qui,  par  cela  seul,  s’en  rend  responsable  avec  lui.

Art.  106.  Le  President  d’Haiti  n’est  point  responsable  des  abus  de  pouvoir
ou  autres  illegalit6s  qui  se  commettent  dans  une  des  branches  de  l’Administration
relevant  d’un  Secretaire  d’Etat  en  fonction,  et  que  celui-ci  n’aurait  pas  r&amp;primes.

Art.  107.  DI  n’a  d’autres  pouvoirs  que  ceux  qui  lui  attribuent  formellement
la  Constitution  et  les  lois  particulieres  vot6es  en  vertu  de  la  Constitution.

Art.  108.  A  l’ouverture  de  chaque  session  le  President,  par  un  message,  rend
compte  &amp;  l’Assembl&amp;e  Nationale  de  son  administration  pendant  l’annde  expirde,  et
presente  la  situation  generale  de  la  Republique,  tant  &amp;  l’interieur  qu’&amp;  l’exterieur.

Art.  109.  La  Chambre  des  Communes  accuse  le  President  et  le  traduit  devant
le  Senat  en  cas  d’abus  d’autorit&amp;  et  de  pouvoir,  de  trahison,  ou  de  tout  autre  crime
commis  durant  l’exercice  de  ses  fonctions.

Le  Senat  ne  peut  prononcer  d’autre  peine  que  celle  de  la  döch&amp;ance  et  de  la
privation  du  droit  d’exercer  toute  autre  fonction  publique  pendant  un  an  au  moins
et  cing  ans  au  plus.

S’il  y  a  lieu  d’appliquer  d’autres  peines  ou  de  statuer  sur  l’exercice  de  l’action
civile,  il  y  sera  procede  devant  les  tribunaux  ordinaires,  soit  sur  l’accusation  admise
par  la  Chambre  des  Communes,  soit  sur  la  poursuite  directe  des  parties  les6es.

La  mise  en  accusation  et  la  declaration  de  culpabilit&amp;  ne  pourront  ötre  prononce&amp;es
respectivement  dans  chaque  Chambre  qu’&amp;  la  majorit&amp;  des  deux  tiers  des  suffrages.

Art.  110.  La  loi  regle  le  mode  de  proceder  contre  le  President  dans  le:  cas
de  crimes  ou  delits  commis  par  lui,  soit  dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  soit  horse  de
cet  exercice.

Art.  111.  Le  President  d’Haiti  regoit  du  tr&amp;sor  public  une  indemnit6  annuelle
de  vingt-quatre  mille  piastres  fortes.

Art.  112.  D  reside  au  Palais  National  de  la  Capitale.

Section  II.  Des  Secretaires  d’Etat.

Art.  113.  D  y  a  six  Secretaires  d’Etat.

Les  Departements  ministeriels  sont:  l’Interieur,  l’Agriculture,  les  Travaux
Publics,  la  Justice,  I’Instruction  Publique,  les  Cultes,  les  Finances,  le  Commerce,
les  Relations  Ext£rieures,  la  Guerre  et  la  Marine.

Les  Departements  de  chaque  Secr£taire  d’Etat  sont  fixes  par  l’arröt6  du  President
d’Haiti  portant  sa  nomination.

150*