IV.  Amerika.  1196  184.  Haiti.

Art.  114.  Nul.ne  peut  &amp;tre  Secretaire  d’Etat,  s’il  n’est  äge  de  trente  ans  accomplis,
  s’il  ne  jouit  de  ses  droits  civils  et  politiques,  et  s’il  n’est  proprietaire  d’immeuble
en  Haiti.

Art.  115.  Les  Secretaires  d’Etat  se  forment  en  Conseils,  sous  la  presidence
du  President  d’Haiti,  ou  de  l!’un  d’eux  delegue  par  le  President.  Toutes  les  deliberations
sont  consignees  sur  un  registre  et  signees  par  les  membres  du  Conseil.

Art.  116.  Les  Secretaires  d’Etat  correspondent  directement  avec  les  autorites
qui  leur  sont  subordonnees.

Art.  117.  Ils  ont  leur  entree  dans  chacune  des  Chambres  pour  soutenir  les
projets  de  lois  et  les  objections  du  Pouvoir  Executif.

Les  Chambres  peuvent  requerir  la  presence  des  Secretaires  d’Etat  et  les  interpeller
sur  tous  les  faits  de  leur  administration.

Les  Secretaires  d’Etat  interpelles  sont  tenus  de  s’expliquer.

S’ils  declarent  que  l’explication  est  compromettante  pour  l’interet  de  l’Etat,
ils  demanderont  &amp;  la  donner  &amp;  huis  clos.

Art.  118.  Les  Secretaires  d’Etat  sont  respectivement  responsables  tant  des
actes  du  President  qu’ils  contresignent,  que  de  ceux  de  leur  departement,  ainsi  que
de  l’inexecution  des  lois;  en  aucun  cas  l’ordre  verbal  ou  ecrit  du  President  ne  peut
soustraire  un  Secretaire  d’Etat  &amp;  la  responsabilite.

Art.  119.  La  Chambre  des  Communes  accuse  les  Secretaires  d’Etat  et  les
traduit  devant  le  Senat,  en  cas  de  malversation,  de  trahison,  d’abus  ou  d’exc&amp;s  de
pouvoir,  et  de  tout  autre  crime  ou  delit  commis  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions.

Le  Senat  ne  peut  prononcer  d’autres  peines  que  celle  de  la  destitution  et  de
la  privation  du  droit  d’exercer  toute  fonction  publique,  pendant  un  an  au  moins
et  cing  ans  au  plus.

S’il  y  a  lieu  d’appliquer  d’autres  peines  ou  de  statuer  sur  l’exercice  de  l’action
civile,  il  y  sera  procede  devant  les  tribunaux  ordinaires,  soit  sur  l’accusation  admise
par  la  Chambre  des  Communes,  soit  sur  la  poursuite  directe  des  parties  les&amp;es.

La  mise  en  accusation  et  la  declaration  de  culpabilit€  ne  pourront  etre  prononcees,
dans  chaque  Chambre,  qu’&amp;ä  la  majorite  absolue  des  suffrages.

Art.  120.  Chaque  Secretaire  d’Etat  regoit  du  Tresor  public,  pour  tous  ses
frais  de  traitement,  une  indemnit&amp;e  annuelle  de  six  mille  piastres  fortes.

Section  III.  Des  institutions  d’arrondissement  et  communales.

Art.  121.  ID  est  &amp;tabli,  savoir:

Un  Conseil  par  arrondissement.

Un  Conseil  Communal  par  chaque  Commune.

Les  Attributions  de  ces  administrations  sont  &amp;  la  fois  civiles  et  financieres.

Le  Conseil  d’arrondissement  est  presid&amp;  par  un  citoyen  auquel  il  est  donne
le  titre  de  President  du  Conseil  d’arrondissement,  avec  voix  deliberative,  et  le  Conseil
de  la  Commune  par  un  citoyen  qui  prend  le  titre  de  Magistrat  communal.

Ces  institutions  sont  reglees  par  la  loi.