IV.  Amerika.  1197  184.  Haiti.

Art.  122.  Les  Conseils  d’arrondissement  sont  &amp;lus  par  les  assemble&amp;es  &amp;lectorales
d’arrondissement  nomme&amp;es  par  les  assemblees  primaires  de  chaque  Commune.  Le
nombre  des  &amp;lecteurs  d’arrondissement  est  fix6  par  la  loi.

Art.  123.  Le  President  d’Haiti  nomme  les  Presidents  des  Conseils  d’arrondissement,
  mais  il  ne  peut  les  choisir  que  parmi  les  membres  desdits  Conseils.

Les  Magistrats  communaux  et  les  suppl&amp;ants  sont  &amp;lus  par  les  Conseils  communaux
  et  parmi  les  membres  desdits  Conseils.

Art.  124.  Les  principes  suivants  doivent  former  les  bases  des  institutions
d’arrondissement  et  communales:

1.  L’election  par  les  assemblees  primaires,  tous  les  trois  ans,  pour  les  Conseils
communaux,  et  l’election  au  second  degre,  tous  les  quatre  ans,  pour  les  Conseils
d’arrondissement.

2.  L’attribution  aux  Conseils  d’arrondissement  et  aux  Conseils  communaux
de  tout  ce  qui  est  d’interöt  communal  et  d’arrondissement,  sans  prejudice  de  l’approbation
  de  leurs  actes,  dans  les  cas  et  suivant  le  mode  que  la  loi  determine.

3.  La  publicit&amp;  des  s&amp;ances  des  conseils  dans  les  limites  &amp;tablies  par  la  loi.

4.  La  publicit&amp;  des  budgets  et  des  comptes.

5.  L’intervention  du  President  d’Haiti  oü  du  Pouvoir  Legislatif  pour  empöcher
que  les  Conseils  ne  sortent  de  leurs  attributions  et  ne  blessent  l’interet  general.

Art.  125.  Les  Presidents  des  Conseils  d’arrondissement  sont  salaries  par  l’Etat.

Les  magistrats  communaux  sont  retribues  par  leurs  Communes.

Art.  126.  La  redaction  des  actes  de  l’Etat  civil  et  la  tenue  des  registres  sont
dans  les  attributions  de  citoyens  sp&amp;ciaux  nomme&amp;s  par  le  President  d’Haiti  et  prenant
le  titre  d’officierse  de  l’Etat  civil.

Chapitre  IV.  Du  Pouvoir  Judiciaire.

Art.  127.  Les  contestations  qui  ont  pour  objet  des  droits  civils  sont  exclusivement
  du  ressort  des  tribunaux.

Art.  128.  Les  contestations  qui  ont  pour  objet  des  droits  politiques  sont  du
ressort  des  tribunaux,  sauf  les  exceptions  &amp;tablies  par  la  loi.

Art.  129.  Nul  tribunal,  nulle  jurisdiection  contentieuse  ne  peut  &amp;tre  &amp;tablie
qu’en  vertu  de  la  loi.

Il  ne  peut  ötre  cr&amp;&amp;  des  tribunaux  extraordinaires  sous  quelque  denomination
que  ce  soit,  notamment  sous  le  nom  de  cours  martiales.

Art.  130.  ID  y  a  pour  toute  la  R&amp;publique  un  Tribunal  de  Cassation  compos6
de  deux  sections  au  moins.  Son  siege  est  dans  la  Capitale.

Art.  131.  Ce  Tribunal  ne  connait  pas  du  fond  des  affaires.

Neanmoins,  en  toutes  matiöres,  autres  que  celles  soumises  au  jury,  lorsque,
sur  un  second  recours,  une  möme  affaire  se  pr&amp;sentera  entre  les  mömes  parties,  le
Tribunal  de  Cassation,  admettant  le  pourvoi,  ne  prononcera  point  de  renvoi,  et
statuera  sur  le  fond,  sections  r6unies.

Art.  132.  Il  sera  forms  un  Tribunal  d’appel  dans  chacun  des  Departements
du  Nord,  du  Nord-Ouest,  de  l’Artibonite,  de  l’Ouest,  et  du  Sud.