IV.  Amerika.  1198  184.  Haiti.

Chaque  Commune  a  au  moins  un  Tribunal  de  Paix.

Un  tribunal  civil  est  institu&amp;  pour  un  ou  plusieurs  arrondissemente.

La  loi  determine  leur  ressort,  leurs  attributions  respectives,  et  le  lieu  oü  ils
sont  etablis.

Art.  133.  Les  Juges  de  paix  et  leurs  suppleante,  les  Juges  des  tribunaux
civils  et  leurs  suppleants,  les  Juges  des  Tribunaux  d’appel  et  leurs  suppleants,  et
les  membres  du  Tribunal  de  Cassation,  sont  nommes  par  le  President  de  la  Republique,
d’apres  des  conditions  et  suivant  un  ordre  de  candidatures  qui  seront  regl&amp;es  par  les
lois  organiques.

Art.  134.  Les  Juges  du  Tribunal  de  Cassation,  ceux  des  Tribunaux  civils  et
d’Appel  sont  inamovibles.

Ils  ne  peuvent  passer  d’un  Tribunal  &amp;  un  autre,  ou  &amp;  d’autres  fonctions,  meme
superieures,  que  de  leur  consentement  formel.

Ils  ne  peuvent  ötre  destituees  que  pour  forfaiture,  lögalement  juges  ou  suspendus
que  par  une  accusation  admise.

Ils  ne  peuvent  ötre  mis  &amp;  la  retraite  que,  lorsque  par  suite  d’infirmites  graves
et  permanentes,  ils  se  trouvent  hors  d’etat  d’exercer  leurs  fonctions.

Art.  135.  Les  Juges  de  paix  sont  r&amp;vocables.

Art.  136.  Nul  ne  peut  &amp;tre  nomm&amp;  Juge,  ou  Officier  du  Ministere  Public,
8’il  n’a  trente  ans  accomplis  pour  le  Tribunal  de  Cassation,  et  vingt-cing  ans  accomplis
pour  les  autres  Tribunaux.

Art.  137.  Le  President  d’Haiti  nomme  et  r&amp;voque  les  Officiers  du  Ministere
Public  pres  le  Tribunal  de  Cassation  et  les  autres  Tribunaux.

Art.  138.  Les  fonctions  de  Juges  sont  incompatibles  avec  toutes  autres  fonctions
publiques.

L’incompatibilit&amp;  &amp;  raison  de  la  parent&amp;  est  regl&amp;e  par  la  loi.

Art.  139.  Le  traitement  des  membres  du  Corps  Judiciaire  est  fix&amp;  par  la  loi.

Art.  140.  DI  y  a  des  Tribunaux  de  Commerce  dans  les  lieux  dötermines  par
la  loi.  Elle  regle  leur  organisation,  leurs  attributions,  le  mode  d’election  de  leur  membres
et  la  dur&amp;e  des  fonctions  de  ces  derniers.

Art.  141.  Des  lois  particulieres  reglent  l’organisation  des  Tribunaux  militaires,
leurs  attributions,  les  droits  et  obligations  des  membres  de  ces  Tribunaux,  et  la  durde
de  leurs  fonctions.

Art.  142.  Tout  delit  civil,  commis  par  un  militaire,  &amp;  moins  qu’il  ne  soit  dans
un  camp,  ou  en  campagne,  est  juge  par  les  Tribunaux  criminels  ordinaires.

Il  en  est  de  möme  de  toute  accusation  contre  un  militaire  dans  laquelle  un  individu
non  militaire  est  compris.

Art.  143.  Les  audiences  des  tribunaux  sont  publiques,  &amp;  moins  que  cette
publicit6  ne  soit  dangereuse  pour  l’ordre  public  et  les  bonnes  moeurs;  dans  ce  cas
le  tribunal  le  declare  par  un  jugement.

En  matiere  de  delits  politiques  et  de  presse,  le  huis-clos  ne  peut  ötre  prononce.

Art.  144.  Tout  arröt  ou  jugement  est  motive.  Il  est  prononc6  en  audience
publique.