IV.  Amerika.  1199  184.  Haiti.

Art.  145.  Les  arröts  ou  jugements  sont  rendus  et  ex&amp;cut&amp;s  au  nom  de  la
Republique.  Ils  portent  un  mandement  aux  officiers  du  Ministere  Public  et  aux
agents  de  la  force  publique.  Les  actes  des  notaires  sont  mis  dans  la  möme  forme  lorqu’il
s’agit  de  luer  ex&amp;cution  forcee.

Art.  146.  Le  Tribunal  de  Cassation  prononce  sur  les  conflicts  d’attributions,
d’apres  le  mode  regle&amp;  par  la  loi.  Il  connait  aussi  des  jugements  des  Conseils  militaires
pour  cause  d’incompetence.

Art.  147.  Les  tribunaux  doivent  refuser  d’appliquer  une  loi  inconstitutionelle.

Ils  n’appliqueront  les  arrötes  et  röglements  generaux  d’administration  publique
qu’autant  qu’ils  seront  conformes  aux  lois.

Art.  148.  En  cas  de  forfaiture,  tout  juge  ou  officier  du  Ministere  Public  est
mis  en  &amp;tat  d’accusation  par  l’une  des  sections  du  Tribunal  de  Cassation.  S’il  s’agit
d’un  tribunal  entier,  la  mise  en  accusation  est  prononcee  par  le  Tribunal  de  Cassation,
sections  r&amp;unies.

S’il  s’agit  du  Tribunal  de  Cassation,  de  l’une  de  ses  sections,  ou  de  l’un  de  ses
membres,  la  mise  en  accusation  est  prononcde  par  la  Chambre  des  Communes  et  le
jugement  par  le  Senat.  La  decision  de  chacune  des  Chambres  est  prise  &amp;  la  majorite
des  deux  tiers  des  membres  presents,  et  la  peine  A  prononcer  par  le  Senat  ne  peut
ötre  que  la  revocation  des  fonctions  et  l’inadmissibilit6  pendant  un  certain  temps
&amp;  toutes  charges  publiques;  mais  le  condamne  est  renvoy6,  s’il  y  a  lieu,  par  devant
les  tribunaux  ordinaires  et  puni  conform&amp;ment  aux  lois.

Art.  149.  La  loi  regle  le  mode  de  procöder  contre  les  juges  dans  les  cas  de
crimes  ou  delits  par  eux  commis,  soit  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions,  soit  hors  de
cet  exercice.

Chapitre  V.  Des  Assemble&amp;es  primaires  et  electorales.

Art.  150.  Tout  citoyen  äg&amp;  de  vingt-et-un  ans  revolus  a  le  droit  de  voter
aux  assemblees  primaires,  s’il  est  proprietaire  foncier,  s’il  a  l’exploitation  d’une  ferme
dont  la  durde  n’est  pas  moindre  de  cing  ans,  ou  g’il  exerce  une  profession,  un  emploi
public,  ou  une  industrie.

Art.  151.  Les  assembldes  primaires  s’assemblent  de  plein  droit,  dans  chaque
Commune,  le  dix  janvier  de  chaque  anne,  selon  qu’il  y  a  lieu,  et  suivant  le  mode
etabli  par  la  loi.

Art.  152.  Elles  ont  pour  objet  d’elire  aux  &amp;poques  fixdes  par  la  Constitution,
les  Reprösentante  du  peuple,  les  Conseillers  communaux  et  les  membres  des  Assembil6es
electorales  d’arrondissement.

Art.  153.  Toutes  les  dlections  se  font  &amp;  la  majorit6  des  suffrages  et  au  scrutin
Becret.

Art.  154.  Les  Assemblöes  &amp;lectorales  se  r&amp;unissent  de  plein  droit  le  quinze
fevrier  de  chaque  ann&amp;e,  selon  qu’il  y  &amp;  lieu  et  suivant  le  mode  &amp;tabli  par  la  loi.

Elles  ont  pour  objet  d’6lire  les  membres  des  Conseils  d’arrondissement,  et  les
candidats  fournis  &amp;  la  Chambre  des  Communes  pour  l’&amp;lection  des  Senateurs.

Art.  155.  Aucune  6lection  ne  peut  avoir  lieu  dans  une  Assemblee  6lectorale,
qu’autant  que  les  deux  tiers  au  moins  du  nombre  des  &amp;lecteurs  6lus  soient  pr&amp;sente.