IV.  Amerika.  1200  184.  Haiti.

Art.  156.  Les  Assemblees  primaires  et  &amp;lectorales  ne  peuvent  s’occuper  d’aucun
autre  objet  que  celui  des  elections  qui  leur  sont  attribudes  par  la  Constitution.
Elles  sont  tenues  de  se  dissoudre  des  que  cet  objet  est  rempli.

Titre  Quatriöme.  Des  finances.
Art.  157.  Les  finances  de  la  R£publique  sont  decentralisees.
Une  loi  fixera  incessamment  la  portion  des  revenus  publics  afferente  aux  Conseils
d’arrondissement  ou  aux  Conseils  communaux.

Art.  158.  Aucun  impöt  au  profit  de  l’Etat  ne  peut  ötre  &amp;tabli  que  par  une  loi.

Aucune  charge,  aucune  imposition,  soit  d’arrondissement,  soit  communale,
ne  peut  ötre  &amp;tablie  que  du  consentement  du  Conseil  d’arrondissement  ou  du  Conseil
communal.

Art.  159.  Les  impöts  au  profit  de  l’Etat  sont  votes  annuellement.

Les  lois  qui  les  &amp;tablissent  n’ont  de  force  que  pour  un  an  si  elles  ne  sont  pas
renouveleöes.

Aucune  &amp;mission  de  monnaie  quelconque  ne  peut  avoir  lieu  qu’en  vertu  d’une
loi  qui  en  determine  l’emploi  et  en  fixe  le  chiffre  qui,  en  aucun  cas,  ne  pourra  etre
depasse.

Art.  160.  Il  ne  peut  ötre  &amp;tabli  de  privilöges  en  matiere  d’impöts.

Aucune  exception,  aucune  augmentation  ou  diminution  d’impöts  ne  peut  ötre
etablie  que  par  une  loi.

Art.  161.  Hors  les  cas  formellement  exceptes  par  la  loi,  aucune  retribution
ne  peut  ötre  exigee  des  citoyens  qu’&amp;  titre  d’impöt  au  profit  de  l’Etat,  de  l’arrondissement,
  ou  de  la  Commune.

Art.  162.  Aucune  pension,  aucune  gratification,  aucune  allocation,  aucune
subvention  quelconque,  &amp;  la  charge  du  Tresor  Public,  ne  peut  ötre  accordee  qu’en
vertu  d’une  loi.

Art.  163.  Le  cumul  des  fonctions  publiques  salariees  par  l’Etat  est  formellement
interdit,  excepte  pour  celles  dans  l’enseignement  secondaire  et  sup£rieur.

Art.  164.  Le  budget  de  chaque  Secretaire  d’Etat  est  divise  en  chapitres.

Aucune  somme  allou&amp;e  par  un  chapitre  ne  peut  ötre  reportee  au  credit  d’un
autre  chapitre  et  employ6de  &amp;  d’autres  depenses  sans  une  loi.

Le  Secretaire  d’Etat  des  Finances  est  tenu,  sur  sa  responsabilit&amp;  personnelle,
de  ne  servir  chaque  mois,  &amp;  chaque  departement  minist£riel,  que  le  douzieme  des
valeurs  vot6es  dans  son  budget,  &amp;  moins  d’une  decision  du  Conseil  des  Secretaires
d’Etat  pour  cas.  extraordinaire.

Les  comptes  generaux  des  recettes  et  des  d&amp;epenses  de  la  R£publique  seront
tenus  en  partie  double  par  le  Secretaire  d’Etat  des  Finances,  qui  les  pr&amp;sentera  aux
Chambres  dans  ce  syst&amp;me  de  comptabilit€  en  autant  de  livres  qu’il  sera  necessaire,
et  avec  la  balance  de  chaque  annde  administrative.

Aucun  objet  de  recettes  ou  de  d&amp;penses  ne  sera  omis  dans  les  comptes  göndraux.

L’annee  administrative  commence  le  premier  octobre  et  finit  le  trente  septembre
de  l’annee  suivante.