IV.  Amerika.  1201  184.  Haiti.

Art.  165.  Aucune  decision,  impliquant  une  depense,  ne  pourra  &amp;tre  prise,
dans  l’une  ou  l’autre  Chambre,  sans  consulter  le  Secretaire  d’Etat  des  Finances  sur
la  possibilite  d’y  pourvoir,  en  conservant  l’equilibre  du  Budget.  Le  Secretaire  d’Etat
pourra  demander  qu’on  lui  donne  les  voies  et  moyens  de  satisfaire  &amp;  cette  depense
avant  de  prendre  la  responsabilite  de  l’ex&amp;cuter.

Art.  166.  Chaque  annee  les  Chambres  arrötent:

1.  Le  compte  des  recettes  et  des  depenses  de  l’anne&amp;e  Ecoulee,  ou  des  annees
precedentes,  selon  le  mode  &amp;tabli  par  l’article  164.

2.  Le  budget  general  de  l’Etat  contenant  l’apergu  et  la  proposition  des  fonds
assignes  pour  l’annee  &amp;  chaque  Secretaire  d’Etat.

Toutefois,  aucune  proposition,  aucun  amendement  ne  pourra  &amp;tre  introduit
&amp;  l’occasion  du  Budget  dans  le  but  de  reduire  ou  d’augmenter  les  appointements  des
fonctionnaires  publics  et  la  solde  des  militaires  deja  fixes  par  des  lois  sp£&amp;ciales.

Art.  167.  Les  comptes  generaux  et  les  budgets  prescrits  par  l’article  precedent
doivent  ötre  soumis  aux  Chambres  par  le  Secretaire  d’Etat  des  Finances,  au  plus
tard  dans  les  huit  jours  de  l’ouverture  de  la  session  legislative;  et  elles  peuvent  s’abstenir
de  tous  travaux  legislatifs  tant  que  ces  documents  ne  leur  seront  pas  presentes.  Elles
refusent  la  d&amp;charge  des  Secretaires  d’Etat,  et  möme  le  vote  du  budget  lorsque  les
comptes  presentes  ne  fournissent  pas  par  eux-mömes,  ou  par  les  pieces  &amp;  l’appui,
tous  les  elements  de  verification  et  d’appreciation  ne&amp;cessaires.

Art.  168.  La  Chambre  des  Comptes  est  composee  de  neuf  membres.  Ils  sont
nommes  par  le  Senat  sur  deux  listes  de  candidats  fournis  l’une  par  le  Pouvoir  Executif,
l’autre  par  la  Chambre  des  Communes.  Ces  listes  porteront  chacune  deux  candidats
pour  chaque  membre  &amp;  &amp;lire.

Art.  169.  La  Chambre  des  Comptes  est  chargee  de  l’examen  et  de  la  liquidation
des  comptes  de  l’administration  generale  et  de  tous  comptables  envers  le  Tresor  Public.
Elle  veille  &amp;  ce  qu’aucun  article  de  d&amp;pense  du  budget  ne  soit  depasse  et  qu’aucun
transport  n’ait  lieu.

Elle  arröte  les  comptes  des  differentes  administrations  de  l’Etat,  et  est  chargse
de  recueillir  &amp;  cet  effet  tous  renseignements  et  toutes  pieces  n&amp;cessaires.

Le  compte  general  de  l’Etat  est  soumis  aux  Chambres  avec  les  observations
de  la  Chambre  des  Comptes.

Cette  chambre  est  organisee  par  une  loi.

Art.  170.  Il  sera  &amp;tabli  un  mode  de  comptabilite  uniforme  pour  toutes  les
administrations  financieres  de  la  Republique.

Art.  171.  Laloi  regle  le  titre,  le  poids,  la  valeur,  l’empreinte  et  la  denomination
des  monnaies.

Titre  Cinquiöme.  De  la  force  publique.
Art.  172.  La  force  publique  est  instituee  pour  defendre  l’Etat  contre  les  ennemis
du  dehors  et  pour  assurer  au  dedans  le  maintien  de  l’ordre  et  l’execution  des  lois.
Art.  173.  L’armee  est  essentiellement  obeissante.
Nul  corps  arme&amp;  ne  peut  ni  ne  doit  deliberer.
151