IV.  Amerika.  1202  184.  Halti.

Art.  174.  L’armee  sera  reduite  au  pied  de  paix  et  son  contingent  est  vot6
annuellement.  La  loi  qui  le  fixe  n’a  de  force  que  pour  un  an  si  elle  n’est  pas  renouvelee.

Nul  ne  peut  recevoir  de  solde  s’il  ne  fait  partie  du  cadre  de  l’armee.

Art.  175.  Le  mode  de  recrutement  de  l’armee  est  determine  par  la  loi.

Elle  regle  egalement  l’avancement,  les  droits  et  les  obligations  des  militaires.

Il  ne  pourra  jamais  &amp;tre  cr&amp;&amp;  de  corps  privilegies;  mais  le  President  d’Haiti  a
une  garde  particuliere  soumise  au  möme  regime  militaire  que  les  autres  corps  de  l’armee,
dont  l’effectif  est  vote  par  les  Chambres.

Art.  176.  Nul  ne  peut  ätre  promu  &amp;  un  grade  militaire  s’il  n’a  &amp;t&amp;  soldat,  &amp;
moins  de  services  &amp;minents  rendus  &amp;  la  patrie.

Art.  177.  L’organisation  et  les  attributions  de  la  police  de  ville  et  de  la  campagne
feront  l’objet  d’une  loi.

Art.  178.  La  Garde  Nationale  est  composee  de  tous  les  citoyens  qui  ne  font
pas  partie  de  l’armee  active,  sauf  les  exceptions  pourvues  par  la  loi.

Tous  les  grades  y  sont  e&amp;lectifs,  &amp;  l’exception  de  ceux  d’officiers  superieurs  qui
seront  conferes  par  le  Chef  de  l’Etat.

La  Garde  Nationale  est  placee  sous  l’autorit€  immediate  des  Conseils  communaux.

Art.  179.  Tout  haitien  de  18  &amp;  50  ans,  inclusivement,  qui  ne  sert  pas  dans
l’armee  active,  doit  faire  partie  de  la  Garde  Nationale.

Art.  180.  La  Garde  Nationale  est  organisee  par  la  loi.

Elle  ne  peut  &amp;tre  mobilisee,  en  tout  ou  en  partie,  que  dans  les  cas  pr&amp;vus  par
la  loi  sur  son  organisation.  Dans  le  cas  de  mobilisation,  elle  est  immediatement  plac&amp;e
sous  l’autorit&amp;  du  commandant  militaire  de  la  Commune,  et  fait  partie  tant  que  dure
la  mobilisation  de  l’arm&amp;e  active.

Art.  181.  Les  militaires  ne  peuvent  etre  prives  de  leurs  grades,  honneurs  et
pensions,  que  de  la  maniere  determinee  par  la  loi.

Titre  Sixiöme.  Dispositions  g6n6rales.

Art.  182.  Les  couleurs  nationales  sont  le  bleu  et  le  rouge  plac&amp;s  horizontalement.

Les  armes  de  la  R&amp;epublique  sont:  le  Palmista  surmont&amp;  du  bonnet  de  la  Liberte,
orne  d’un  trophee,  avec  la  legende:  „L’union  fait  la  force“.

Art.  183.  La  ville  de  Port-au-Prince  est  la  capitale  de  la  Re&amp;publique  et  le
siege  actuel  du  Gouvernement.

Dans  les  circonstances  graves,  l’Assembl&amp;ee  Nationale,  sur  la  proposition  du
Pouvoir  Executif,  pourra  autoriser  la  translation  du  siege  du  Gouvernement  dans  un
autre  lieu  que  la  Capitale.

Art.  184.  Aucun  serment  ne  peut  ötre  impose  qu’en  vertu  d’une  loi.  Elle  en
determine  le  cas  et  la  formule.

Art.  185.  Tout  etranger  qui  se  trouve  sur  le  territoire  de  la  Republique  jouit
de  la  protection  accordee  aux  Haitiens,  quant  aux  personnes  et  aux  biens,  sauf  les
exceptions  &amp;tablies  par  la  loi.

En  cas  de  pertes  &amp;prouve&amp;es  par  suite  de  troubles  civils  et  politiques,  nul  haltien
ou  etranger  ne  peut  pr&amp;tendre  &amp;  aucune  indemnit£.