IV.  Amerika.  1203  184.  Haiti.

Cependant  il  sera  facultatif  aux  parties  l&amp;sees  dans  ces  troubles  de  poursuivre
pardevant  les  tribunaux,  conformement  &amp;  la  loi,  les  individus  reconnus  les  auteurs
des  torts  causes  afin  d’en  obtenir  justice  et  r&amp;paration  legale.

Art.  186.  La  loi  etablit  un  syst&amp;me  uniforme  de  poids  et  mesures.

Art.  187.  Les  fötes  nationales  sont:  celle  de  l’Ind&amp;pendance  d’Haiti  et  de  ses
Heros,  le  premier  janvier;  et  celle  de  l’Agriculture,  le  premier  mai.  Les  fötes  legales
sont  determinees  par  la  loi.

Art.  188.  Une  loi  determine  la  nature  des  r&amp;ecompenses  accordees  annuellement,
le  premier  mai,  aux  cultivateurs  et  laboureurs,  par  suite  de  concours  concernant  leurs
denrees  et  autres  produits.

Elle  reglera  aussi  le  mode  des  concours.

Art.  189.  Aucune  loi,  aucun  arröte  ou  reglement  d’administration  publique
n’est  obligatoire  qu’apres  avoir  et&amp;  publi&amp;  dans  la  forme  determinde  par  la  loi.

Art.  190.  Aucune  place,  aucune  partie  du  territoire  ne  peut  ötre  declaree  en
etat  de  siöge  que  dans  le  cas  de  troubles  civils,  ou  dans  celui  d’invasion  imminente
de  la  part  d’une  force  etrangere.

L’acte  du  President  d’Haiti  qui  declare  l’etat  de  siege  doit  etre  signe  par  tous
les  Secretaires  d’Etat.  Il  en  est  rendu  compte  &amp;  l’ouverture  des  Chambres  par  le
Pouvoir  Executif.

Art.  191.  Les  effets  de  l’&amp;tat  de  siege  sont  regles  par  une  loi  speciale.

Art.  192.  Les  Codes  de  lois  —  civil,  commercial,  penal  et  d’instruction  criminelle
—  et;  toutes  les  lois  qui  8’y  rattachent,  sont  maintenus  en  tout  ce  qui  n’est  pas  contraire
&amp;  la  presente  Constitution.

Toutes  dispositions  de  lois,  decrets,  arr&amp;t6s,  reglements  et  autres  actes  qui  y  sont
contraires,  demeurent  abroges.  Neanmoins,  les  d&amp;crets  et  actes  rendus  par  le  Comite
central  revolutionnaire  de  Port-au-Prince  et  le  premier  Gouvernement  provisoire
(vingt-quatre  aoüt  au  vingt-huit  septembre  mil  huit  cent  quatre-vingt-huit),  par  les
Comites  r&amp;volutionnaires  de  l’Artibonite,  du  Nord,  et  du  Nord-Ouest,  et  par  le  dernier
Gouvernement  provisoire  (deux  octobre  mil  huit  cent  quatre-vingt-huit  au  huit
octobre  mil  huit  cent  quatre-vingt-neuf,  inclusivement),  continueront  &amp;  subsister
jusqu’&amp;  ce  qu’il  y  soit  legalement  deroge.

Art.  193.  La  Constitution  ne  peut  ötre  suspendue  en  tout  ni  en  partie,  dans
aucune  partie  du  territoire.

Elle  est  confiee  au  patriotisme,  au  courage  des  grands  corps  de  l’Etat  et  de
tous  les  citoyens.

Titre  Septiöme.  De  la  r6vision  de  la  constitution.

Art.  194.  Le  Pouvoir  Legislatif,  sur  la  proposition  de  l!’une  des  deux  Chambres,
ou  du  Pouvoir  Executif,  a  le  droit  de  declarer  qu’il  y  a  lieu  &amp;  r&amp;viser  telles  dispositions
constitutionelles  qu’il  designe.

Cette  declaration,  qui  ne  peut  ötre  faite  que  dans  la  derniere  session  d’une  periode
de  la  Chambre  des  Communes,  est  publi6e  immediatement  dans  toute  l’&amp;tendue  de  la
Republique.

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