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hatten sie anzuwenden. Und nun höre man, was der belgische
(ultramontane) Minister und Professor Tnuonissen zu Art. 107
belg. Verf. sagt: „Partant de l’id&e qu’il possedait la plenitude
de la souverainete, sauf les restrictions expressement &crites
dans le texte de la loi fondamentale, Guillaume I® avait signe
une multitude d’arr&tös qui n’e&taient pas tous conformes aux
lois et compatibles avec le rögime constitutionel. Les citoyens,
löses dans leurs inter£öts faisaient entendre des plaintes; les admini-
strations locales, blessöes dans leur dignit&, protestaient, la presse
de l’opposition, heureuse de trouver chaque jour de nouveaux griefs,
denongat bruyamment cet abus de pouvoir, et, dans les derniöres
annees du regime neerlandais, une desapprobation universelle en-
tourait le systeme que les ennemis de la dynastie hollandaise
nommaient ‚le r&gime des arrötös‘. N’ 503: „L’art. 107 est
le resultat de la r&action provoqu&e par ce syst&me. L’importance
de la rögle qu’il transforme en precepte constitutionel n’a pas
besoin d’etre signalde L’art. 107 a mis un terme aux longs
debats qu’avait fait surgir la question de savoir si les tribunaux
pouvaient, dans certains cas, se refuser & appliquer les decisions
du pouvoir executif. En donnant & cet important problöme
juridique une solution affirmative, la constitution a restitu& au
pouvoir judiciaire toutes ses prerogatives et toute son ind£pen-
dance“, N° 504: „Suivant l’art. 107, les cours et les tribunaux ne
doivent appliquer les arr&tes et les r&eglements generaux, pro-
vinciaux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.* In
der Encyclope&die du droit civil belge, IIme partie, la consti-
tution revisee par G. BELTGENS 1894, wird die ganze Lehre vom
Verordnungsrecht, insbesondere vom Fehlen des selbständigen
Verordnungsrechts, bei Art. 107 abgehandelt. Nun erst ermisst
man die Tragweite des Art. 107 der belg. Verf., der da lautet:
„Les cours et les tribunaux n’appliqueront les arrötes (d. h.
also königliche Verordnungen, Erlasse, Befehle u. dgl.) et
röglements göneraux (d. h. für den ganzen Staat erlassene)