Full text: Archiv für öffentliches Recht.Achtzehnter Band. (18)

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hatten sie anzuwenden. Und nun höre man, was der belgische 
(ultramontane) Minister und Professor Tnuonissen zu Art. 107 
belg. Verf. sagt: „Partant de l’id&e qu’il possedait la plenitude 
de la souverainete, sauf les restrictions expressement &crites 
dans le texte de la loi fondamentale, Guillaume I® avait signe 
une multitude d’arr&tös qui n’e&taient pas tous conformes aux 
lois et compatibles avec le rögime constitutionel. Les citoyens, 
löses dans leurs inter£öts faisaient entendre des plaintes; les admini- 
strations locales, blessöes dans leur dignit&, protestaient, la presse 
de l’opposition, heureuse de trouver chaque jour de nouveaux griefs, 
denongat bruyamment cet abus de pouvoir, et, dans les derniöres 
annees du regime neerlandais, une desapprobation universelle en- 
tourait le systeme que les ennemis de la dynastie hollandaise 
nommaient ‚le r&gime des arrötös‘. N’ 503: „L’art. 107 est 
le resultat de la r&action provoqu&e par ce syst&me. L’importance 
de la rögle qu’il transforme en precepte constitutionel n’a pas 
besoin d’etre signalde L’art. 107 a mis un terme aux longs 
debats qu’avait fait surgir la question de savoir si les tribunaux 
pouvaient, dans certains cas, se refuser & appliquer les decisions 
du pouvoir executif. En donnant & cet important problöme 
juridique une solution affirmative, la constitution a restitu& au 
pouvoir judiciaire toutes ses prerogatives et toute son ind£pen- 
dance“, N° 504: „Suivant l’art. 107, les cours et les tribunaux ne 
doivent appliquer les arr&tes et les r&eglements generaux, pro- 
vinciaux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.* In 
der Encyclope&die du droit civil belge, IIme partie, la consti- 
tution revisee par G. BELTGENS 1894, wird die ganze Lehre vom 
Verordnungsrecht, insbesondere vom Fehlen des selbständigen 
Verordnungsrechts, bei Art. 107 abgehandelt. Nun erst ermisst 
man die Tragweite des Art. 107 der belg. Verf., der da lautet: 
„Les cours et les tribunaux n’appliqueront les arrötes (d. h. 
also königliche Verordnungen, Erlasse, Befehle u. dgl.) et 
röglements göneraux (d. h. für den ganzen Staat erlassene)
	        
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