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zogen°®. Ihm gegenüber scheinen die soliden Rechtssätze des
code civil verlässlicher. Die administrativen textes speciaux
erscheinen dann nicht als Ausnahmen von irgend einem Prinzip
der Nichthaftbarkeit, sondern als Anwendungsfälle der allge-
meinen Regel des code civil?”. Der leitende Gedanke ist aber
immer die Gewährung der Entschädigung.
Wie wenig diese Skepsis übrigens ihrer selbst gewiss ist.
zeigt eine Stelle bei MıcHuoup. Ausdrücklich wird die Möglich-
keit zugestanden, dass aus dem „ensemble des textes“ ein un-
ausgesprochenes Rechtsprinzip resultieren könne „qui aura la
m&me valeur qu’une regle textuellement &crite dans la loi“ °8,
55 MıcHOUD, n. 3: „Les tribunaux (et nous entendons par lä les tribu-
naux administratifs aussi bien que les tribunaux judiciaires) ne sont point
des arbitres qui pouissent prononcer une condamnation contre l’Etat toutes
les foıs qwils la jugent &quitable. Ils n’ont pas le droit de disposer des
derniers publics, m&me pour secourir un malheur qui leur parait interes-
sant. Ils ne peuvent faire autre chose que de reconnaitre, ä& la charge de
l'’Etat, une obligation preexistante, soit en vertu d’un texte, soit en vertu
d’un principe reconnu. Ils ne peuvent se baser sur la simple equite sans
B’exposer aux reproches de faire le droit au lieu de l’appliquer.“ Richtig.
Offen bleibt nur die Frage, ob der Staatsrat nicht „en vertu d’un principe
reconnu“ judiziert.
5° JACQUELIN 291: „puisque ces articles constituent l’unique point
d’appui du droit positif en cette maniere qu’y a-t-il d’illegitime & decider
qu’ils s’appliquent & toutes les illegalites prejudiciables ?*
57 JACQUELIN 292: „Dans la jurisprudence et dans la plupart des doc-
trines qui tendent & sa justification on regarde comme exceptionnels les
textes qui ont reconnu l’Etat responsable des dommages causes par les
actes etrangers & la gestion de son domaine prive, n’est-il pas plus
simple et plus naturel de n'y voir que des applications du droit
commun? mais il faut convenir immediatement que ce serait la une que-
stion & examiner ä propos de chacun de ces textes particuliers et l’on pour-
rait decider que ces lois speciales constituent & l’egard des services qu’elles
ont vises des legislations distinctes se suffisant & elles-mömes sans que pour
cela le principe general. de la responsabilite de l’Etat en soit atteint.
58 MicHOUD, n. 49: „Sans doute il faut se garder d’entendre dans un
sens trop strict la necessit&e d’un texte comme base d’obligation juridique:
outre que le droit coutumier a encore un domaine restreint qui lui est re-