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Chap. II. De la nationalite et de l’immatri-
culatıon des a&@ronefs.
Art. 2. Tout aeronef doit avoir une nationalite et une
seule.
Art. 3. La nationalit&E de l’aeronef est celle de son pro-
prietaire. Si l’aeronef appartient & une Societe, la nationalite
sera determinee par celle du siege social de la Societe.
En cas de nationalite differente des coproprietaires de l’aero-
nef, la nationalite sera celle des coproprietaires qui possedent
les 2 tiers de la valeur de l’a6ronef.
Art. 4. Tout aeronef devra porter une marque distinctive
de sa nationalite.
Art. 5. Tout aeronef devra emporter avec lui un document
signalötique contenant toutes les indications propres & l’indivi-
dualiser.
Art. 6. Tout proprietaire d’un a&ronef devra, avant que de
mettre en circulation hors des aerodromes prives, avoir obtenu
de l’autorit& publique l’inscription de cet aeronef sur un registre
d’immatriculation tenu par l’autorite competente. Chaque Etat
reglementera l’immatriculation des a6ronefs dans les limites de
son territoire.
Art. 7. Tout aeronef devra porter une marque distinctive
indiquant le lieu de son immatriculation.
Art. 8. Les listes d’immatriculation seront publiees,.
Chap. IH. De l’atterrissage.
Art. 9. Les aöronefs peuvent atterrir sur les proprietes
non closes.
Art. 10. Illeur est interdit, sauf les cas de force majeure,
d’atterrir:
a) Sur les ouvrages fortifies et aux alentours de ces ouvrages
dans le rayon determine par l’autorite militaire.
Archiv des öffentlichen Rechts. XXVIII 28, 18