— 525 —
territoire constituant le Soudan et ensuite la Convention du 19 janvier 1899
a etablı au Soudan conquis ou reconquis un condominium constituant en
realite un Gouvernement qui, bien qu’&manant du pouvoir britannique au
möme degre que de l’autorite de S. A. le Khedive, legifere, administre et
juge d’une facon absolument independante, a un double drapeau distinct
du drapeau egyptien qui seul n’y a pas d’autorite;
Attendu que de ces syst&mes de defense des deux Gouvernements qui
puisent les arguments & la möme source se degagent les deux questions
suivantes:
1) Quelle etait l’extension territoriale de la jurisprudence mixte
pendant la periode precedant la convention de 1889?
2°) quelle est la situation cree&e par cette convention ?
Sur la premiere Question.
Attendu que le Gouvernement Egyptien et le Gouvernement du Soudan
soutiennent que suivant l’article 4 des dispositions complementaires et
transitoires pour l’execution du Reglement de l’organisation judiciaire et
le Tableau II annex& & ces dispositions?, la circonseription territoriale du
tribunal du Caire ne comprend la Haute Egypte que jusque et y compris
Assouan en excluant ainsi les parages situes au delä;
Attendu qu’il est toutefois & remarquer que le Decret du 17 novembre
1881 promulgue par le Gouvernement Egyptien eEdiete formellement que
toutes les lois et decrets promulguds par le Gouvernement Khedivial sont
ex&cutoires dans tout les territoires du pays y compris le Soudan et autres
pays dependant de l’Egypte.
Attendu qu’il semble donc incontestable que ce Decret qui fixe l’etendue
du territoire de l’Egypte comporte application ratione loci & toutes les
autorites administratives et judiciaires egyptiennes et etrangeres dans les
limites de la competence qui leur sont attribuees par les lois en vigueur;
Attendu, en ce qui concerne specialement les tribunaux de la Reforme,
que !’art. 1 du code civil mixte porte que „les lois qui composent les
presents codes sont ex&cutoires dans tout le territoire egyptien‘;
Que des lors il va sans dire que le Soudan dependant de l’Egypte et
en faisant partie integrante est soumis & la juridietion mixte dans les
limites de sa competence telle qu’elle a ete reglee par les dispositions des
articles 9 et suivants du Reglement de l’organisation Judiciaire.
Attendu aussi qu’il ne peut pas ötre autrement sans renverser le prin-
cipe fondamental de la Reforme Judiciaire laquelle devait necessairement
se substituer et s’est en eflet substitu6ee comme nouvelle juridicetion & l’an-
cienne sur tout le territoire egyptien pour les proces mixtes enleves ä la
juridietion Consulaire et pour les autres attribues & elle;
3 Vom 28. 12. 1875.