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Attendu que c’est aussi dans ce sens que la Jurisprudence de la Cour
d’appel mixte s’est prononcee dans ses arrets;
Attendu qu’on objecterait vainement dit la Cour dans le premier arret,
que la circonscription territoriale determinant 1a juridiction de la Reforme
serait fixee par le Tableau II joint aux dispositions transitoires et comple-
mentaires edietees en l’annee 1875 d’apres lesquelles l’extension territoriale
du Tribunal du Caire s’etendant jusqu’& Assouan ne comprend pas la ville
de Kharthoum, vu que les dispositions de ce Reglement ne sont pas com-
plementaires pour l’execution du Reglement de l’organisation judiciaire;
que par consequent le but de ce Reglement n'etait et ne pouvait ötre de
deroger aux dispositions dudit reglement, mais de classer plutöt les diffe-
rentes villes de ’Egypte dans un ressort determine.
Attendu des lors que la ville de Khartoum se trouvant situee dans un
territoire qui forme la prolongation de la Haute Egypte dont les affaires
ont ete soumises & la Juridietion du tribunul du Caire, le tribunal du Caire
etait competent a connaitre du litige;
Attendu, dit la Cour dans le deuxieme arröt, sans qu’il y ait lieu de
rechercher ce qui est advenu relativement ä la propriete et a l’administration
du Soudan posterieurement au 19 janvier 1899, il est certain qu’a la date
oü les faits reproches se sont accomplis, soit en decembre 1898, le Soudan
faisait partie integrante de l’Egypte et que tous les fonctionnaires civils
et militaires sans exception qui exergaient une autorite quelconque etaient
nommes par le Gouvernement Egyptien et dependaient uniquement de ce
Gouvernement.
Que l’action a ete done competemment portee devant le tribunal mixte
du Caire;
Attendu que s’il est vrai qu’en l’arröt du 19 janvier 1889 la Cour &
decide dans un autre sens, il est toutefois & remarquer que la question
soumise & la Cour dans cet esp@ce consistait & savoir si un huissier du
tribunal mixte pouvait valablement proceder a la signification & Massawa
de l’exploit d’assignation destine & Ali el Rouby, ancien general de l’armee
Egyptienne, domicilie dans la dite ville alors occupee militairement et ad-
ministrativement par une puissance etrangere, et qu’elle a repondu & 1a
question negativement et puisant en partie les motifs dans le Tableau II,
sans toutefois trancher la question de la competence de la juridietion mixte
pour juger le fait passe au Soudan Egyptien;
Attendu que dans ces conditions cet arröt ne tranchant pas la question
en examen, on ne saurait donc en presence des deux arrets explicites pre-
cites faire Etat au profit de la th&se soutenue par les defendeurs;
Qu’en considerant en outre qu’encore en matiere hypothecaire la com-
petance du tribunal mixte du Caire a &t& reconnue par le fait que les
mutations de propriete des biens situes au Soudan, les contrats de vente
et de constitution d’hypoth&que ont toujours fait l’objet d’inscriptions et de