Full text: Archiv für öffentliches Recht. Band 28 (28)

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transcriptions demandees par les interesses et effectudes par le greffe du 
tribunal mixte du Caire sans aucune difficulte jusqu’en 1899 et que c'est 
seulement ä& la suite dela convention du 19 janvier 1899 que communication 
a ete faite par le Ministre de la Justice Egyptien & la Cour relativement 
aux limites reconnues par le Gouvernement & la juridicetion mixte, l’excluant 
au Soudan, communication dont la Cour a pris acte en avisant ce tribunal 
que dorenavant les inscriptions et transcriptions ne seraient operees qu’aux 
risques et perils des interesses, on doit retenir sans hesitation aucune que 
la juridietion mixte avant la convention du 19 janvier 1899 s’etendait sur 
tout le territoire egyptien y compris le Soudan. 
Sur la deuxieme question. 
N 
Attendu que la convention du 19 janvier 1899 porte & l’art. 8 que 1a 
juridiction mixte ne s’etend pas au Soudan et que la convention comple- 
mentaire du 10 julliet 1899 applique cette disposition & la ville de Souakim 
elle möme qui d’abord avait ete reservee; 
Attendu qu’il va d’abord sans dire qu’on ne saurait detacher cette dis- 
position de la convention pour l’envisager isol&ment et pour l’&carter comme 
contraire aux traites internationaux qui ont cr&e les tribunaux de la Reforme; 
Qu’il faut, au contraire considerer la convention en son entier et pour 
pouvoir apprecier sa valeur et sa portee, recourir aux faits et causes qui 
l’ont pr&cedee et l’ont fait naitre; 
Attendu qu’il est un fait historique que lors de l’insurrection des Mad- 
histes et de l’erection du pouvoir du Mahdi, le Soudan a dü ötre aban- 
donne en fait par l’Egypte et qu’ensuite dans la seance du Conseil des 
Ministres, en date du 26 avril 1888 correspondant au 13 Chaaban 1305 
(voir receueil des documents officiels annde 1888 page 425), il a ete decide 
que la Moudirieh de la frontiere dont le siege est a Assouan sera delimitee 
au Sud par le markaz de Wada Halfa. 
Attendu qu’on est donc amene & en conclure que l’Egypte en fixant 
ainsi sa frontiere Sud & considere les provinces du Soudan comme tempo- 
rairement perdues et söparees de l’Egypte, sans toutefois les abandonner 
definitivement, mais en attendant le moment propice pour les reconquerir, 
Attendu qu’il semble donc qu’on doit admettre comme consequence 
ulterieure que par la force des choses la juridietion mixte au Soudan a ete 
suspendue et devait revivre „ipso juro“ au moment oü par reconquäte le 
Soudan serait redevenu comme il etait auparavant partie integrante de 
l’Egypte; 
Attendu que cette conquöte a en effet eu lieu dix ans plus tard, mais 
par les forces militaires et financieres reunies de S. A. le Khedive et de 
8. M. Britannique; 
Qu’il s’ensuit que la Grande Bretagne peut aujourd’hui invoquer non 
seulement le titre de la puissance occupante de l’Egypte mais encore et
	        
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