14 I. Die Rheinbunds-Akte vom 12. Juli 1806.
Telles qu'elles sont et Telles qu’elles doivent Sötre en
conséquence du présent Traité, les droits éventuels de
succession demeurant seuls réservés et pour le cas seule-
ment on viendrait à seteindre la Maison ou la Branche
dui possede maintenant, ou doit, en vertu du présent
Traité, posséder en souveraineté les Territoires, Domaines
et biens, sur lesquels les susdits droits peuvent s'stendre.
Article Trente cinquième.
II y aura entre IEmpire Français et les Etats Con-
féderés du Rbin collectivement et séparément une alliance
en vertu de laquelle toute Guerre Continentale due l'une
des parties contractantes aurait à soutenir deviendra im-
médiatement commune à toutes les autres.
Article Trente sixième.
Dans le cas ou une Puissance étrangere à TPalliance
et voisine armerait, les hautes parties Contractantes, pour
ne pas étre prises au dépourvu, armeront pareillement
Tapres la demande qui en sera faite par le Ministre de
Tune d’Elles à Francfort.
Le contingent qdue chacun des Alliés devra fournir
6tant divisé en quatre duarts, la diete déterminera combien
de duarts devront stre rendus mobiles, mais Parmement
ne sera effectué qu’en conséquence Tune invitation adressée
par Sa Majesté PEmpereur et Roi à chacune des Puissances
Alliées.
Article Trente septième.
Sa Majesté Le Roi de Bavière s’engage à fortifier
les villes GTAugsbourg et de Lindau, à former et entretenir
en tout temps dans . première de ces deux places des
Etablissements d’Artillerie, et à tenir dans la seconde une
duantité de fusils et de munitions suffissante pour une
réserve, de méme du’'# avoir à Augsbourg des Boulangeries
pour du'’on puisse confectionner une duantitée de biscuits,
telle qu’en cas de guerre la marche des armées MWeprouve
pas de retard.
Artiche Trente hunitième.
Le Contingent à fournir par chacun des Alliés pour
le cas de guerre est fx comme il suit:
La France fournira deux cent mille hommes de toutes
armes,