Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

Frankreich. 427 
à partir de la déclaration, ou, s'il y a eu contestation, du jour ou le juge- 
ment qui a admis la réclamation est devenu définitif. 
Le déclarant aura la faculté de produire devant le Conseil d’Etat 
des pièces et des mémoires. 
A défaut des notifications ci-dessus visées dans les ddlais sus- 
indiqués, et à leur expiration, le ministre de la justice remettra au dé- 
clarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration, revstue de la mention 
de T’enregistrement. 
La déclaration produira ses effets du jour o elle aura 6té faite, 
sauf I’annulation qui pourra résulter du refus d’enregistrement. 
Les règles relatives à Tenregistrement prescrites par les paragraphes 
2 et 3 du présent article sont applicables aux déclarations faites en vue 
de décliner la nationalité française, conformément à Darticle 8, para- 
graphes 3 et 4, et aux articles 12 et 18. 
Les déclarations faites, soit pour réclamer, soit pour décliner la 
qualité de Français, doivent, après enregistrement, ötre insérées au bul- 
letin des lois. Néanmoins, I’ommission de cette formalité ne pourra 
pas préjudicier aux droits des déclarants. 
Si Tindividu qui réclame la qualité de Français est Agé de moins 
de vingt et un ans accomplis, la déeclaration sera faite en son nom par 
son pere; en cas de décès, par sa mere; en cas de décès du pere et de la 
mere ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les ar- 
ticles 141, 142 et 143 du Code civil, par le tuteur autorisé par déelibération 
du conseil de famille. 
# devient également Français si, ayant été porté sur le tableau 
de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer 
son extranéité.“ 
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre 
des Députés, sera exécutée comme loi de 1'Etat. 
Fait à Marly-le-Roi, le 22 juillet 1893. Carnot. 
Par le Président de la République: 
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
E. Guérin. 
Unter dem 11. November 1913 ist die folgende Novelle eingebracht 
worden, die nach den bisherigen Erfahrungen voraussichtlich im Parla- 
ment angenommen werden dürfte: 
Projet de loi 
portant modification ou abrogation de certaines dispositions du Code 
eivil relatives à la nationalité: paragraphes 3, 4et 5 de T’article 8; articles 9, 
10, 12, 17, 18, 19, 20 et 21.
	        
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