I. Europa, 575 33. Frankreich.
ment de chaque section, signees du president et du secr&taire, demeureront deposecs
pendant huitaine au secretariat de la mairie, oü elles seront communiquees & tout
electeur requerant.
6. Tout Electeur est Eligible, sans condition de cens, & l’äge de vingt-cing ans
accomplis!.
7. Aucun militaire ou marin faisant partie des armöes actives de terre ou de mer
ne pourTa, quels que soient son grade ou ses fonctions, ötre 6lu membre de la Chambre
des deputes. — Cette disposition s’applique aux militaires et marins en disponibilite
ou en non-activite; mais elle ne s’etend ni aux officiers places dans la seconde section
du cadre de l’&tat-major general, ni & ceux qui, maintenus dans la premiere
section comme ayant commande en chef devant l’ennemi, ont cess& d’ötre employes
activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis & la retraite, sont envoy6s
ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension. — La
decision par laquelle l’officier aura et& admis & faire valoir ses droits & la retraite deviendra,
dans ce cas, irr&6vocable. — La disposition contenue dans le premier paragraphe
du present article ne s’applique pas & la reserve de l’arme6e active, ni & l’armede territoriale.
8. L’exercice des fonctions publiques retribuees sur les fonds de l’Etat est incompatible
avec le mandat de deput6. — En consequence, tout fonctionnaire elu
d&pute& sera remplace dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la verification
des pouvoirs, il n’a pas fait connaitre qu’il n’accepte pas le mandat de deput&. — Sont
exceptees des dispositions qui pr&c&dent les fonctions de ministre, sous-secrötaire
d’Etat, ambassadeur ministre plenipotentiaire, prefet de la Seine, prefet de police,
premier president de la cour de cassation, premier president de la cour des comptes,
premier president de la cour d’appel de Paris, procureur general pr&sla cour de cassation,
procureur general pres la cour des comptes, procureur general pres la cour d’appel
de Paris, [archevöque et&veque, pasteur president de consistoire dans les circonscriptions
consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et audessus, grand rabbin du
consistoire central, grand rabbin du consistoire de Paris?.]
9. Sont &galement exceptes des dispositions de l’article 8 : — 1° Les professeurs
titulaires de chaires qui sont donn&des au concours ou sur la presentation des corps
oü la vacance s’est produite; — 2° Les personnes qui ont &t& chargees d’une mission
temporaire. Toute mission qui a dure plus de six mois cesse d’ötre temporaire et est
regie par l’article 8 ci-dessus®.
ı Cf. L. 16 juin 1885, article 4; L. 22 juin 1886; L. 17 juillet 1889; L. 21 mare 1905, article 7.
% Abrog6 inplicitement par la loi du 9 d&ecembre 1905 concernant la s6paration des Eglises
et de !’Etat, dont l’article 40, le seul qui traite des ineligibilitös et incompatibilites, est ainsi congu:
„Pendant huit anne6es & partir de la promulgation de la presente loi, les ministres du culte seront
insligibles au conseil municipal dans les communes od ils exerceront leur ministere ecclösiastique.‘* —
En revanche, & l’&nume6ration pröcödente il faut ajouter aujourd’hui les fonctions de: administrateur
de compagnies concessionnairos des services maritimes postaux (L. 28 juin 1883, article 10); administrateurs
de chemins de fer (L. 20 novembre 1883, article 5); gouverneur et sous-gouverneur
de la Banque de France (L. 17 novembre 1897, article 3).
8 Cf. L. 26 decembre 1887.